Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 2005, 02-46.418, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Précision importante : si le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur ( Art. L. 3141-7 du code du travail ). Le congé est déterminé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ( Art. L. 3141-3 du code du travail ). Précision importante : les arrêts liés à un accident ou à une maladie de caractère non professionnel ne sont pas assimilés à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés . Toutes les autres absences sont …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-46.418 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-46.418 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2002 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490027 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. GILLET conseiller
- Parties : société Transports Lengele, société à responsabilité limitée
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, engagée par la société Transports Lengele frères le 13 février 1992, en qualité d’employée de bureau et relevant de la convention collective nationale des transports routiers, a été licenciée le 6 octobre 1999 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2002) d’avoir fondé sa décision sur des pièces qui n’ont pas été communiquées à la salariée et alors, selon le moyen, que celle-ci n’a pas eu connaissance de cette production qui n’a été révélée qu’au travers des motifs repris par la Cour ; que ce faisant la cour d’appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure suivie devant la juridiction prud’homale est une procédure orale ; que les moyens et les documents retenus par le juge prud’homal sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et en conséquence débouté celle-ci de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le deuxième moyen, que l’employeur n’ayant dressé aucun planning de congés, ni fixé l’ordre des départs individuels dans les conditions prévues aux dispositions des articles D 223-4, alinéa 2, et suivants du Code du travail et L 223-7 du même Code, exclut que le départ en congés de la salariée après avoir informé son employeur, sans autorisation écrite de celui-ci puisse constituer une faute grave et même un motif réel et sérieux de licenciement et alors, selon le troisième moyen, que ne pouvait en tout état de cause constituer une faute grave le fait de prendre ses congés à la date choisie par elle même; fait qui est demeuré isolé pour une salariée ayant 9 ans d’ancienneté et qui au surplus avait fait état du fait que la prise de ses congés était en relation avec des circonstances exceptionnelles pour elle, en l’occurrence l’absence pour hospitalisation de l’un de ses enfants ;
Mais attendu qu’il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l’employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l’ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise ;
Et attendu que la cour d’appel a relevé l’intensité habituelle de l’activité de l’entreprise pendant les mois de juillet et d’août compte tenu de sa spécialité, le caractère exceptionnel ou réduit des congés accordé pendant cette période, le caractère notoire de ces données pour une employée ancienne telle que Mme X…, et le refus opposé par l’employeur, avant l’expiration de son délai de communication de l’ordre des départs, à une demande de congé émanant de la salariée ; qu’elle a pu en déduire que le départ en congé de l’intéressé du 14 août au 5 septembre, unilatéralement décidé par elle sans autorisation ni justification sérieuse, était un fait rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Lengele ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.
Textes cités dans la décision
Le salarié qui ne reçoit pas de réponse à sa demande de congé payé peut la considérer comme acceptée lorsqu'il n'existe pas de consigne imposant un accord exprès préalable. L'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congé constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction (C. trav., art. L. 3141-15 et s.). Ainsi un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congé et partir sans autorisation préalable de l'employeur. A défaut, il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller, selon le contexte, du simple …