Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 2005, 03-46.797, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-46.797 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-46.797 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 1er septembre 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494579 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BAILLY conseiller
- Parties : Société industrielle et commerciale d'applications hydrauliques (SICAH) Lorraine, société anonyme
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement M. X…, engagé par la société SICAH Lorraine en 1994 en qualité de mécanicien, ne reposait pas sur une faute grave, l’arrêt attaqué a relevé que l’employeur n’avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ;
Attendu, cependant, qu’aucun texte n’oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision