Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 01-17.059, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 01-17.059
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17.059
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour de cassation, 17 janvier 2005
Dispositif : Rectification d'erreur matérielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007494882
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, dans le dispositif de l’arrêt concerné, il est écrit par une confusion dactylographique de la dénomination des parties en cause : « Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société ECAD Consultants dirigée contre la Compagnie des commissaires priseurs de Paris, devenue la Compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris.. », alors que la Compagnie des commissaires priseurs de Paris est devenue la SA Drouot Holding ;

Attendu que la condamnation aux dépens est entachée de la même erreur ;

Attendu qu’il y a lieu de procéder aux rectifications suggérées ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l’arrêt n° 108 FS-P+B rendu le 18 janvier 2005, dit que dans le dispositif, à l’endroit ci-dessus indiqué, les mots… « devenue la Compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris » sont remplacés par les mots « devenue la SA Drouot Holding » et que les mots « Condamne la Compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris aux dépens » sont remplacés par les mots « Condamne la SA Drouot Holding aux dépens » ;

Dit qu’à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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