Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 2005, 04-13.849, Inédit
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.849 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.849 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502275 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. TRICOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, M. X… ayant effectué des travaux pour le compte de M. Y…, artisan, celui-ci lui a remis une reconnaissance de dette ; que, M. Y… ayant été mis en liquidation des biens le 28 juillet 1976, la créance de M. X… a été admise ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 mai 1983 ; que, M. X… ayant été autorisé par le président du tribunal à reprendre ses poursuites, et une ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue à son profit, M. Y… y a fait opposition ;
Attendu que pour déclarer prescrite la créance de M. Y… et rejeter, en conséquence, sa demande de paiement, l’arrêt retient que le délai de prescription décennale prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce est écoulé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier est admis au passif de la liquidation des biens, la prescription trentenaire résultant de l’ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance se substitue à la prescription décennale édictée par l’article 189 bis du Code de commerce, devenu l’article L. 110-4 du même code, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
Textes cités dans la décision