Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 04-86.591, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-86.591
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-86.591
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007608538
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Catherine,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l’a condamnée à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Catherine X… coupable d’abus de confiance, de faux et usage de faux, et l’a condamné pénalement et civilement ;

« aux motifs que »Catherine X… sollicite la réformation du jugement dont appel et sa relaxe au motif que les délits reprochés ne sont pas constitués à son encontre ; que, renouvelant les dénégations déjà formulées devant le magistrat instructeur, elle affirme qu’en cédant l’appartement, elle n’a fait que respecter la volonté d’Elisabeth Y… qui a toujours manifesté l’intention de vendre son bien immobilier ; que, par ailleurs, les retraits auxquels elle a procédé sur le compte bancaire de son mandant n’étaient que la contrepartie des dépenses qu’elle a engagées pour entretenir l’appartement" ; que "la Cour observe que Catherine X…, qui n’a pas déposé de conclusions en appel, a repris, pour l’essentiel, les mêmes moyens que ceux développés pendant l’instruction ; qu’elle n’a, par ailleurs, apporté aucun élément ni document nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision des premiers juges qui, par une juste appréciation des faits, ont estimé, à bon droit, que les délits d’abus de confiance, de faux et usage de faux étaient caractérisés, en tous leurs éléments, à la charge de la prévenue" ; qu’ « il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité » ;

« et aux motifs adoptés qu' »il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Catherine X… coupable pour les faits qualifiés de :

— abus de confiance, faits commis courant 1990 à courant 2000 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ; – faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faits commis courant octobre 2000 à Paris, en tout cas sur le territoire national ; – usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faits commis courant octobre 2000 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation ;

« alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction retenue ; que, pour condamner la prévenue des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux, la cour d’appel se borne à adopter les motifs du tribunal qui constatait uniquement que les faits étaient établis ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs des infractions dont elle a déclaré coupable la prévenue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir constaté que Catherine X…, à qui il est reproché d’avoir confectionné de faux mandats afin de procéder à la vente d’un appartement sans l’accord de la propriétaire, Elisabeth Y…, et d’avoir abusé d’une procuration délivrée par celle-ci pour détourner les fonds d’un compte bancaire, n’apportait à l’appui de ses dénégations, déjà formulées devant le juge d’instruction, aucun élément nouveau, et ne déposait pas de conclusions aux chefs péremptoires desquels les juges auraient été tenus de répondre, la cour d’appel a estimé que les délits d’abus de confiance, de faux et usage visés à la prévention, étaient caractérisés à son égard ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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