Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 2005, 05-82.135, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Franck, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13e chambre, en date du 24 mars 2005, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Jamel Y…

Z… du chef de rébellion ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jamel Y…

Z… des fins de la poursuite du chef de rébellion et a débouté Franck X… de ses demandes ;

« aux motifs que le prévenu s’est enfui sur sa moto cross au moment où il était interpellé par les policiers, que ces derniers l’ont poursuivi ; que le prévenu, en faisant demi-tour dans une impasse s’est dirigé vers le gardien de la paix X… qui est parvenu à le saisir ; qu’il sont tous les deux tombés au sol ; que les policiers précisent que le prévenu a tenté de résister au menottage alors qu’il était face contre terre en forçant sur les bras ; qu’ils avaient réussi à le maîtriser facilement ; que les faits de rébellion ne sont pas caractérisés dès lors que le prévenu se trouvait allongé face contre terre, qu’ils disent l’avoir menotté facilement et qu’ils ne prétendent pas qu’il ait tenté de résister avec violence aux policiers ;

« alors que la rébellion est caractérisée par le fait pour le prévenu d’avoir tenté de s’enfuir à l’aide d’une moto et de se diriger ensuite vers les policiers qui tentaient de l’appréhender avec son véhicule, de provoquer la chute d’un policier dans sa propre chute, et de résister à sa tentative de menottage si bien qu’en ne tirant pas de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction de rébellion reprochée n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 2005, 05-82.135, Inédit