Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2005, 04-81.250, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er mars 2005, n° 04-81.250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-81.250
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 4 février 2004
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007641029
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— LA SOCIETE DES ACIERS D’ARMATURE POUR LE BETON (SAM),

— X… Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2004, qui a condamné, la première, pour homicide involontaire, à 3 000 euros d’amende, le second, pour infractions à la réglementation du travail, à 3 amendes de 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I – Sur le pourvoi de Michel X… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II – Sur le pourvoi de la Société des Aciers d’Armature pour le Béton ;

Sur la recevabilité :

Attendu qu’ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, la déclaration de pourvoi de la Société des Aciers d’Armature pour le Béton (SAM) ne comporte aucune précision quant à l’identité de la personne agissant pour le compte de la demanderesse ;

que, ne répondant pas aux exigences de l’article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

I – Sur le pourvoi de Michel X… :

Le REJETTE ;

II – Sur le pourvoi de la Société des Aciers d’Armature pour le Béton (SAM) :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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