Rejet 13 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 2006, n° 06-82.610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-82.610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007607715 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patricia,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mars 2006, qui l’a renvoyée devant la cour d’assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l’accusation de complicité de violences mortelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Patricia X… devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du chef de complicité de violences habituelles sur mineure de 15 ans ayant entraîné la mort de la victime ;
« aux motifs qu’en effet, et en dépit de son système de défense consistant à soutenir que la complicité requiert un fait positif et non une simple inaction ou abstention, suggérant ainsi qu’elle se serait plutôt rendue coupable de non assistance à personne en danger et /ou d’omission de porter secours, le comportement de Patricia X… pendant un peu plus d’un mois n’a pas seulement consisté à constater des violences sur sa fille mineure par son compagnon, à en celer l’existence, et à s’abstenir de provoquer des secours ou d’empêcher ces violences ; elle a au contraire, par des actes positifs, facilité en toute connaissance de cause la réitération des violences ayant abouti au processus mortel ;
c’est ainsi que, pour des motifs financiers selon elle, elle a continué à laisser son enfant à la garde de Gérald Y…, malgré la toxicomanie avérée de ce dernier et le comportement violent qu’il manifestait à l’égard de la petite Amélie et qu’elle n’ignorait nullement, puisqu’il est constant que les concubins ont eu à plusieurs reprises des querelles sur ce point ; c’est ainsi qu’elle a décidé de ne pas faire appel à un médecin, malgré les conseils des employées de la clinique Saint-Paul à qui elle avait demandé comment soigner les brûlures et les bleus dans le dos présentés par sa fille Amélie vers le début de l’année 2004, car elle savait pertinemment que le praticien qui serait intervenu aurait immanquablement constaté les traces des violences infligées par Gérald Y… ; c’est à l’évidence pour les mêmes raisons qu’elle n’a pas fait appel à un médecin pour la broncho-pneumopathie développée par Amélie pendant au moins une semaine avant son décès, et qu’elle ne pouvait ignorer malgré ses affirmations, compte tenu de l’importance et de la diversité des signes cliniques que devait présenter l’enfant (fièvre élevée, toux sèche puis grasse, gêne respiratoire, langue chargée, perte d’appétit) ; de la même manière, elle a sciemment menti à la directrice de l’école, lui faisant croire qu’elle et sa fille allaient déménager pour expliquer l’absence scolaire de l’enfant ; elle a également menti à sa propre mère en lui indiquant qu’Amélie était partie « à la neige » ou avec son grand-père paternel, et à la grand’mère paternelle en indiquant qu’Amélie était en Espagne ; elle a sciemment empêché Milouda Z… de prendre Amélie chez elle ; elle a volontairement prévenu Gérald Y… de son arrivée avec le témoin Régine A… afin de soustraire Amélie à la vue de cette dernière ; enfin, au sujet de tous ses mensonges et sur le fait que selon elle, c’était Gérald Y… qui s’était opposé à la venue de médecins, les explications que donne Patricia X…, à savoir la peur que lui inspirait Gérald Y…, sont contredites par les auditions de son ex-compagnon, Philippe B…, de la soeur de celui-ci, mais aussi de sa propre mère, d’où il ressort qu’elle n’était pas d’un naturel à se laisser impressionner ;
« alors, d’une part, que l’arrêt qui affirme que Patricia X… a, par des actes positifs, facilité en toute connaissance de cause la réitération des violences ayant abouti au processus mortel, n’a, en réalité, relevé à la charge de Patricia X… que des abstentions ou inactions, tels le fait de ne pas avoir enlevé son enfant à la garde de Gérald Y…, de ne pas avoir fait appel à un médecin, de ne pas avoir envoyé sa fille à l’école, de ne pas l’avoir confiée à Milouda Z…, ou de simples mensonges, insusceptibles de constituer des actes positifs de complicité ; qu’ainsi la chambre de l’instruction s’est ouvertement contredite en déclarant que Patricia X… avait commis des actes positifs, facilitant la réitération des violences, ayant entraîné la mort, tout en énumérant une série d’abstentions ou de mensonges qui ne peuvent être constitutifs d’actes positifs de complicité du crime reproché à Gérald Y… et qui sont d’ailleurs, pour la plupart, exprimés en la forme négative ; qu’en l’état de ces énonciations contradictoires, l’arrêt n’est donc pas légalement motivé ;
« alors, d’autre part, que sous un chef péremptoire de son mémoire, Patricia X… faisait valoir qu’elle s’était toujours opposée aux violences commises par son concubin, sans y être parvenue, qu’elle avait à plusieurs reprises tenté d’appeler les secours ; qu’elle n’avait à aucun moment adhéré ou encouragé les violences commises bien au contraire, en sorte que l’élément moral de la complicité, qui suppose une participation non seulement active mais aussi intentionnelle, à la commission de l’infraction qui doit être antérieure ou concomitante auxdits faits, n’est absolument pas caractérisé ; qu’en ne s’expliquant pas sur cet élément moral et sur l’absence du rôle causal joué par la mère dans la réalisation des violences ayant entraîné la mort de l’enfant, la chambre de l’instruction, qui devait répondre au mémoire dont elle était saisie, a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre Patricia X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de complicité de violences habituelles sur mineure de 15 ans ayant entraîné la mort de la victime ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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