Cassation 8 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-13.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496795 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 873, alinéa 1er, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Concurrence, qui vend à marges réduites des produits électroniques et audiovisuels, a conclu le 29 septembre 2003 avec la société Kelkoo, exploitant un site informatique de recherche de prix, un contrat de partenariat pour la diffusion publicitaire de ses produits et de ses prix sur le réseau internet ; qu’après avoir résilié ce contrat le 5 février 2004 et considérant que le site internet de la société Kelkoo se présentait de manière trompeuse comme un moteur de recherche exhaustif des produits et de leurs prix, qu’il ne respectait pas la réglementation sur la publicité comparative des prix et que cette société pratiquait ainsi une concurrence déloyale , la société Concurrence l’a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile aux fins de faire cesser sous astreinte ces pratiques ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt énonce que les quarante-cinq pages de conclusions récapitulatives que la société Concurrence a cru devoir déposer devant la Cour démontrent que le caractère prétendument illicite des pratiques de la société Kelkoo ne présente pas le caractère manifeste exigé par l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, mais que son appréciation, qui nécessite l’examen approfondi de leur bien-fondé auquel ces écritures appellent, relève exclusivement du juge du fond ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était de son office d’examiner les moyens et arguments soutenus par la société Concurrence dans ses conclusions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Kelkoo aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kelkoo ; la condamne à payer à la société Concurrence la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
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