Rejet 11 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 juil. 2006, n° 05-19.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-19.080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504821 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X… et de Mme Y… a été prononcé aux torts respectifs des deux époux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2005), d’avoir prononcé le divorce d’entre les époux aux torts partagés ;
Attendu, d’une part, que sous couvert du grief de manque de base légale, l’arrêt ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont caractérisé le comportement fautif du mari ;
d’autre part, qu’en confirmant le jugement sur la faute du mari, la cour d’appel s’en est appropriée les motifs non contraires faisant ainsi une exacte application de l’article 242 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par M. X… contre elle et d’avoir, en conséquence, prononcé le divorce d’entre les époux à leurs torts partagés et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’après avoir souverainement relevé, par motifs propres, que Mme Y… était tenue à une obligation de fidélité jusqu’à l’issue de la procédure en cours et que son attitude avait été injurieuse pour M. X…, ce qui permettait d’accueillir favorablement la demande reconventionnelle présentée par ce dernier, la cour d’appel en prononçant le divorce aux torts partagés, a fait une exacte application de l’article 242 du code civil ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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