Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 2006, 04-20.370, Publié au bulletin
CA Chambéry 29 septembre 2004
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CASS
Rejet 18 octobre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de couper les branches des arbres du voisin

    La cour a jugé que le non-exercice de la faculté prévue par l'article 673 du code civil, en l'absence de convention expresse, constitue une tolérance et ne peut pas créer une servitude. Ainsi, la demande de M me X… ne constitue pas un abus de droit.

  • Rejeté
    Exercice tardif du droit de contraindre le voisin

    La cour a estimé que la demande de M me X… ne constitue pas un abus de droit, car elle n'est pas obligée de supporter les empiétements des branches.

Résumé de la juridiction

Le non-exercice du droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres du voisin avançant sur un fonds s’analysant en une tolérance, la présence de ces branches sur ce fonds ne peut être considérée comme le signe apparent d’une servitude acquise par destination du père de famille. L’exercice tardif de ce droit ne peut constituer un abus de droit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, n° 04-20.370, Bull. 2006 III N° 203 p. 169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-20370
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 III N° 203 p. 169
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2004
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, 09/07/1867, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, 1867, Tome LXIX, n° 139, p. 216 (rejet)
Chambre civile 3, 16/01/1991, Bulletin 1991, III, n° 25, p. 15 (cassation), et l'arrêt cité
Cour de cassation, 09/07/1867, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile, 1867, Tome LXIX, n° 139, p. 216 (rejet)
Chambre civile 3, 16/01/1991, Bulletin 1991, III, n° 25, p. 15 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 673, 694, 1382, 1383
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055548
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 2004), que Mme X…, épouse Y… a assigné sa voisine, Mme Z…, épouse A…, pour la voir condamner à couper les branches des arbres avançant sur sa propriété ;

Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1 / que si le droit de faire couper les branches des arbres du voisin est imprescriptible, aucune disposition ne s’oppose à ce qu’il soit dérogé à ce droit légal par titre ou par destination du père de famille (violation de l’article 673 du code civil) ;

2 / que l’exercice tardif du droit d’un propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, à un moment où cette coupe entraînera le dépérissement d’arbres devenus trop grands pour résister à l’opération, est susceptible d’abus (violation des articles 1382 et 1383 du code civil) ;

Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que le non exercice de la faculté prévue par l’article 673 du code civil, en l’absence de convention expresse, constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s’aggraverait avec les années, la cour d’appel en a exactement déduit que la constitution d’une servitude par destination du père de famille ne pouvait être opposée à Mme X… qui sollicitait l’application d’un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d’une servitude dans l’hypothèse d’un non-exercice et, ayant relevé que les plantations avaient considérablement poussé depuis des années, a retenu à juste titre que la demande de Mme X…, qui n’avait pas l’obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés, ne pouvait constituer un abus de droit ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z… à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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