Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2006, 04-19.099, Publié au bulletin

  • Novation d'une obligation naturelle en obligation civile·
  • Engagement non consigné dans un acte·
  • Caractère volontaire des paiements·
  • Novation en obligation civile·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Devoir de conscience·
  • Obligation naturelle·
  • Pension alimentaire·
  • Caractérisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir souverainement estimé que de l’ensemble du comportement du concubin, à défaut de tout écrit en ce sens, il ne résulte aucun engagement volontaire implicite ou explicite de sa part à poursuivre, sans limitation de temps, l’aide financière octroyée à sa compagne dans les dix mois qui ont suivi leur dernière rupture, en déduit que son devoir de conscience ne s’est pas transformé en obligation civile.

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-19.099, Bull. 2006 I N° 264 p. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-19099
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 264 p. 231
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 12/07/1994, Bulletin 1994, I, n° 253, p. 183 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1235
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049818
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu’après avoir divorcé sur requête conjointe le 12 mars 1984, M. X… et Mme de Y… ont repris, sans se remarier, la vie commune en 1988, pour se séparer à nouveau en juillet 1996 ; que M. X… a versé à Mme de Y… de novembre 1995 à juin 1996 une somme mensuelle de 6 000 francs, réduite, à compter de cette date et jusqu’au mois de mai 1997 à 3 000 francs ; que le 12 mai 2000, Mme de Y… a assigné M. X… en paiement d’une pension sur le fondement de l’article 1235 du Code civil au motif que l’obligation naturelle à laquelle M. X… a consenti se serait transformée en obligation civile ;

Attendu que Mme de Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2004) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le versement d’une pension alimentaire sur le fondement d’une obligation naturelle convertie en obligation civile, alors selon le moyen, que la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile peut résulter non seulement d’un engagement exprès mais encore d’un commencement d’exécution ; qu’en décidant, en l’espèce, qu’en l’absence de tout écrit de M. X… manifestant son engagement de poursuivre l’aide financière accordée à son ex-épouse délaissée, il ne pouvait être fait droit aux demandes de Mme de Y… sans rechercher si, en procédant à des paiements réguliers pendant plus de quatre ans, M. X… n’avait pas entendu exécuter un devoir de conscience et n’avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en obligation civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant souverainement estimé que de l’ensemble du comportement de M. X…, à défaut de tout écrit en ce sens, il ne résultait aucun engagement volontaire implicite ou explicite de ce dernier à poursuivre, sans limitation de temps, l’aide financière octroyée à Mme de Y… dans les dix mois qui ont suivi leur dernière rupture, la cour d’appel a pu en déduire que son devoir de conscience ne s’était pas transformé en obligation civile, que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

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Textes cités dans la décision

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