Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 05-17.118, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’ouvre pas droit à un recours en garantie. Dès lors, viole l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d’appel qui condamne une partie à garantir une autre partie du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation d’une astreinte.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-17.118, Bull. 2006 II N° 218 p. 208 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-17118 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 II N° 218 p. 208 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 mai 2005 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053770 |
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Sur les parties
- Président : Mme Favre.
- Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
- Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que par ordonnance du 26 décembre 2002, un juge des référés à condamné M. X… à exécuter ou faire exécuter sous astreinte divers travaux dans un lotissement ;
Attendu que l’arrêt attaqué condamne la SA Masselin Energie à garantir M. X… du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement au réseau électrique du lotissement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’ouvre pas droit à un recours en garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la SA Masselin Energie à garantir M. X… du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 26 décembre 2002 et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement du réseau électrique du lotissement, l’arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Textes cités dans la décision