Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2006, 05-14.561, Publié au bulletin

  • Prescription acquisitive·
  • Possession pour autrui·
  • Interversion de titre·
  • Conditions·
  • Possession·
  • Exclusion·
  • Consorts·
  • Héritier·
  • Locataire·
  • Tierce opposition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel peut retenir que le seul fait pour un locataire d’avoir cessé de payer son loyer au propriétaire ne suffit pas pour intervertir son titre au sens de l’article 2238 du code civil.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 17 juin 2004), que M. Ki Tchung X… et MM. André et Pierre Y… ont revendiqué à l’encontre de M. Jacques Z… et de M. A… la propriété de la terre Fenauaura, qu’ils prétendaient avoir acquise par prescription ; que les héritiers de M. B… a C… et de M. D… a E…, alias Z…, ont parallèlement formé tierce opposition contre un jugement du 21 avril 1993 qui avait reconnu M. X…

F…

G… propriétaire de cette terre ; que la jonction des deux instances a été ordonnée ;

Attendu que M. Ki Tchung X… et les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande et de dire que les ayants droit de M. H… a I… a C… sont propriétaires par titre de 8/9e de la terre Fenuaura, alors, selon le moyen, que constitue une contradiction opposée au droit du propriétaire, permettant de prescrire, le fait pour un locataire, au terme du bail, de demeurer dans les lieux pendant quarante-quatre ans sans payer de loyer et sans opposition du propriétaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2231 et 2238 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que par contrat du 23 juin 1930 M. J… a C… avait loué à M. X…

F…

G… la parcelle Fenuaura, la cour d’appel, qui a pu retenir que le seul fait pour un locataire d’avoir cessé de payer le loyer au propriétaire ne suffisait pas pour intervertir son titre, en a déduit à bon droit que les héritiers de M. X…

F…

G… ne pouvaient invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X… et les consorts Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X… et les consorts Y… à payer aux consorts Z… et à M. A…, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2006, 05-14.561, Publié au bulletin