Rejet 18 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 06-89.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-89.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 octobre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635189 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : | LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES, l'UNION GENERALE DU NORD CONTINENT ASSURANCES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES venant aux droits de l’UNION GENERALE DU NORD CONTINENT ASSURANCES, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Mustapha X… des chefs d’homicides et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cassation de l’arrêt du 24 juin 2006 entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué à l’égard de Generali » ;
Attendu qu’en l’état de l’arrêt de ce jour, ayant rejeté le pourvoi de la Generali assurances contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 24 février 2006, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement fixant à 9 000 euros le montant des frais funéraires et d’obsèques du chef de Viviane Y… et a déclaré sans objet la demande de remboursement de la Generali assurances IARD à l’égard de Denis Y… ;
« aux motifs que les conclusions régularisées par Generali assurances IARD critiquent les réclamations de Denis Y… des chefs des factures de marbrerie et de caveau de 7 215 euros et de 915 euros ; que les pièces produites établissent que Denis Y… a fait édifier un caveau pour deux places ; que ce choix a entraîné un surcoût des seuls travaux d’exécution et de fourniture du caveau ; qu’en revanche, un caveau à une place ou un caveau à deux places en verticale nécessitent une dalle en ciment brut et un monument de même dimension ; qu’il n’en serait autrement qu’en cas de caveaux sis côte à côte à double monument ; qu’ainsi l’abattement de 50% ne doit s’appliquer qu’à la facture de 915 euros correspondant au caveau ; que le choix de Denis Y… de la qualité du monument funéraire en Rosabella clair représente un témoignage personnel de son affection à sa défunte épouse ; que dès lors, une partie des frais résultant de ce choix doit rester à la charge de Denis Y… ; qu’au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation en fixant le montant des frais funéraires et d’obsèques de Viviane Y… à la somme de 9 000 euros ; que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ; qu’eu égard aux termes du présent arrêt la demande de remboursement présentée par Generali assurances IARD est sans objet ;
« 1 ) alors que la cour d’appel ne peut pas, sans se contredire, constater que les factures de marbrerie et de caveau n’ont pas été produites devant les premiers juges, et déclarer que ces derniers ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que la décision doit être confirmée ;
« 2 ) alors que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé à 9 000 euros le montant des frais funéraires et d’obsèques du chef de Viviane Y… aux motifs que la facture de marbrerie devait rester pour partie à la charge de la partie civile et que la facture du caveau devait être divisée de moitié ; que cependant, le tribunal a fixé le montant des frais à 9 000 euros en énonçant que la facture de marbrerie était excessive sans prononcer la diminution de la facture concernant le caveau ; que dès lors, la cour d’appel ne peut, sans se contredire, tout en considérant que l’une des factures doit être diminuée de moitié, diminution qui n’a pas été prononcée par le tribunal, déclarer que la décision des premiers juges doit être confirmée" ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction, sans encourir le reproche allégué ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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