Cassation 17 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 oct. 2007, n° 05-44.621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-44.621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007521164 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TEXIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée en qualité de chirurgien -dentiste à compter du 2 janvier 1997 par la Mutualité du Bas-Rhin, devenue la Mutualité française d’Alsace (MFA) ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’application de clauses contractuelles et de stipulations conventionnelles concernant une prime de treizième mois, une prime de vacances et une prime d’ancienneté au titre de l’application volontaire de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ainsi que de rappels de salaire consécutifs à des changements de tarifs pratiqués par la MFA ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la salariée ne pouvait se prévaloir d’une modification par la MFA de sa rémunération, en raison de la baisse des tarifs des soins consécutive au changement de nomenclature de soins, l’arrêt retient que le calcul de la rémunération de base se fait par l’application d’un pourcentage sur les factures payées et que ce pourcentage n’a pas été modifié par la MFA ; que le troisième paragraphe de l’article 9 du contrat de travail a eu pour seul but d’éviter une hausse de la rémunération résultant du seul changement de la nomenclature qui concerne les soins, l’employeur voulant éviter une hausse artificielle par le seul jeu de la modification de la nomenclature, ainsi que de même pour les prothèses ; que les premiers juges ont dès lors à juste titre retenu que cette tarification relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, que le salarié ne pouvait s’opposer à une révision des tarifs de l’entreprise sauf à dénier au chef d’entreprise le droit de fixer librement le prix de ses prestations, et ce alors que la tarification n’était pas contractuelle ; que la seule limite aurait pu être un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction mais qu’un tel abus n’est pas constitué, la modification des tarifs étant la conséquence de la fusion de deux mutuelles ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la variation de la rémunération de la salariée était la conséquence de la modification des tarifs de soins dentaires qui dépendait de la seule décision de l’employeur, alors qu’une clause contractuelle de variabilité de la rémunération ne peut être fondée que sur des éléments objectifs indépendants de sa volonté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande de rappel de salaires consécutifs à la perte subie pour les années 2002, 2003 et 2004 du fait de la baisse des tarifs imposée par la MFA depuis 2002, l’arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la MFA aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la MFA à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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