Cassation 20 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-19.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 31 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007627653 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|---|
| Parties : | Société d'ingénierie expertise conseil (SIEC), société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu’à la suite d’un différend commercial, la société Botan Consulting a été condamnée, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 février 2004, à payer une certaine somme à la Société d’ingénierie expertise conseil (la SIEC) ; que la société Botan Consulting a fait l’objet d’une dissolution anticipée par décision de l’assemblée générale des associés du 19 juillet 2004 ; que la SIEC a assigné M. X…, en sa qualité de liquidateur de la société Botan Consulting, devant le tribunal de commerce sur le fondement des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce afin d’obtenir paiement de cette somme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SIEC, le jugement retient, d’un côté, que l’actif de la société Botan Consulting en liquidation amiable n’avait pas été réalisé en totalité, de l’autre, que cette dernière manquait de disponibilités pour désintéresser tous les créanciers ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le jugement n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement, après avoir relevé que la société Botan Consulting avait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris à payer à la SIEL la somme litigieuse, retient que M. X… en avait clôturé la liquidation sans réaliser la totalité de l’actif, nonobstant les pouvoirs les plus étendus dont il disposait pour lui assurer des disponibilités aux fins de régler les créanciers ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SIEC et celle de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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