Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2007, 06-46.031, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2007, n° 06-46.031
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-46.031
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2006
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007631045
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Brasserie de la piscine a conclu avec l’Etat une convention comportant autorisation d’occupation temporaire du domaine public national qui l’autorisait, à compter du 1er juillet 1997 et pour une durée de huit ans et trois mois renouvelable, à occuper une partie d’un bâtiment public à usage de piscine universitaire pour y exercer une activité de restauration et débit de boissons ; que cette convention n’ayant pas été renouvelée à son terme du 1er octobre 2005, la société Brasserie de la piscine a cessé son activité à cette date, avant d’être placée le 18 novembre 2005 en liquidation judiciaire ; que les salariés qu’elle employait ont saisi le juge prud’homal de demandes dirigées à la fois contre le liquidateur judiciaire de la société Brasserie de la piscine, l’AGS et l’Université Joseph Fourier, pour obtenir leur réintégration sous astreinte et le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; qu’en appel, le préfet de l’Isère a déposé un déclinatoire de compétence, que la cour d’appel a rejeté, en confirmant par le même arrêt le jugement qui avait ordonné la réintégration des salariés par l’université et le paiement de salaires, en augmentant leur montant et en y ajoutant des dommages-intérêts ; que le préfet a élevé le conflit ;

Attendu que par décision du 18 juin 2007 (n° 3627), le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire n’était pas compétente, confirmé l’arrêté de conflit et déclaré nulles et non avenues la procédure dirigée contre l’Université Joseph Fourier devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Grenoble, ainsi que les décisions de ces juridictions ;

Attendu que par application de l’article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la cour d’appel de Grenoble et rectifié par l’arrêt du 22 novembre 2006 ;

Condamne l’Université Joseph Fourier aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

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