Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.159, Inédit

  • Dévolution·
  • Désignation·
  • Ordre·
  • Bénéficiaire·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Gestion des ressources·
  • Révocation·
  • Libératoire·
  • Conjoint survivant

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2006), que William X…, affilié, en sa qualité d’employé de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la caisse), à la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA), a, le 16 novembre 1995, adressé à cet organisme un bulletin aux termes duquel il désignait en qualité de bénéficiaires du capital-décès Mme Y… et son fils mineur, Guillaume Y…, ou, en cas de décès de ceux-ci, Franck et Sandrine X…, enfants issus de son union non dissoute avec Mme Z… ; que, le 4 mars 1999, la caisse a adressé à ses agents une note les informant qu’en application d’un accord conclu le 7 janvier 1998 entre l’union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales, elle avait décidé de modifier de façon substantielle le mode de désignation des bénéficiaires du capital-décès et d’instaurer un ordre de dévolution de principe au profit successivement du conjoint survivant, des descendants, des ascendants et des collatéraux jusqu’au troisième degré ; qu’elle précisait que si ce mode de dévolution convenait aux intéressés, aucune démarche ne leur incombait mais que s’ils entendaient adopter un autre mode, il leur appartenait de remplir le bulletin de désignation joint à la note ; que William X… est décédé le 12 janvier 2000, sans avoir rempli ce bulletin ; que Mme Z…, d’une part, Mme Y… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Guillaume Y…, d’autre part, ayant poursuivi l’attribution du capital-décès, la CAPSSA a versé celui-ci au conjoint survivant ;

Attendu que la CAPSSA fait grief à l’arrêt de juger que la désignation expresse faite, le 16 novembre 1995, par le défunt, devait recevoir application alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’aux termes d’un accord conclu le 7 janvier 1998, l’Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales ont mis en place un nouveau régime de prévoyance comprenant l’institution d’un nouvel ordre type de dévolution ; qu’en application de cet accord applicable au 1er janvier 1988 à l’ensemble des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements, ainsi qu’aux organismes affiliés à la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés, par substitution à toute disposition antérieure contraire (cf. article 15), ce nouvel ordre type de dévolution s’est substitué, à cette dernière date, à l’ancien ordre type ainsi qu’à toutes désignations effectuées, le cas échéant, par les agents par dérogation à cet ancien ordre type, devenus ainsi caduques ; qu’en affirmant que le nouvel ordre de dévolution n’avait pas pu se substituer à l’ordre de dévolution établi par M. X… dans le cadre du bulletin de désignation transmis à la CAPSSA en novembre 1995, la cour d’appel a violé l’accord du 7 janvier 1998 précité et l’article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer ni le sens ni la portée des termes clairs et précis des pièces versées aux débats ; qu’en l’espèce, la note explicative accompagnant le bulletin de désignation des bénéficiaires du capital-décès, et remise, en même temps que ce dernier à M. X… le 4 mars 1999 contre émargement, décrivait « la modification substantielle du mode de désignation des bénéficiaires du capital-décès » et précisait : « si cette liste type de bénéficiaires vous convient, vous n’avez aucune démarche à accomplir. Dans ce cas, vous conservez le bulletin de désignation pour le jour où vous souhaiteriez modifier le bénéficiaire. Si la liste ne correspond pas à votre souhait, vous devrez remplir le bulletin de désignation et le faire parvenir au service de gestion des ressources humaines jusqu’au 9 avril 1999. A la suite, le service gestion des ressources humaines transmettra le document à la CAPSSA » ; qu’aux termes de cette note, sauf volonté contraire de l’agent destinataire manifestée dans le délai imparti, le nouvel ordre type de dévolution avait donc vocation à ses substituer à l’ordre de dévolution anciennement choisi par l’agent sans distinction suivant que cet ordre choisi fût ou non l’ordre type alors en vigueur ; qu’en affirmant que l’information selon laquelle si la liste type ne correspondait pas au souhait du salarié, il devait remplir le bulletin de désignation, ne pouvait concerner que

celui qui n’avait pas pris d’autre option que l’ordre type et qui ne serait pas satisfait du nouvel ordre type, la cour d’appel a dénaturé la portée des termes clairs et précis de ladite note, en violation de l’article 1134 du code civil ;

3°/ que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ; qu’en l’espèce, la CAPSSA qui, par courrier du 4 mars 1999, avait pris soin de rappeler à l’ensemble de ses agents la mise en place d’un nouvel ordre type de dévolution et invitait, dans le cadre d’une note explicative jointe au courrier, ceux des agents à qui cet ordre ne convenait pas, à se manifester et à exprimer leurs voeux d’ordre de dévolution en retournant dans un certain délai le bulletin de désignation également joint au courrier, pouvait légitimement considérer comme acquise la caducité des désignations expresses antérieurement effectuées ; qu’en refusant de considérer que le paiement effectué par la CAPSSA au profit de Mme X… avait été pour cette institution libératoire, la cour d’appel a violé l’article L. 132-25 du code des assurances ;

Mais attendu que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ;

qu’il s’ensuit qu’en retenant que la circonstance que William X… n’avait pas retourné un nouveau bulletin de désignation ne pouvait s’analyser en une révocation tacite de la désignation expresse par lui faite, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés ; la condamne à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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