Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2007, 05-10.234, Publié au bulletin

  • Portée responsabilité du fait des produits defectueux·
  • Cas responsabilité du fait des produits defectueux·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Directive 85/374/cee du 25 juillet 1985·
  • Portée responsabilité contractuelle·
  • Obligation de sécurité·
  • Communauté européenne·
  • Domaine d'application·
  • Responsabilité·
  • Traité de rome

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le juge national saisi d’un litige dans une matière entrant dans le domaine d’application d’une Directive, est tenu d’interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette Directive, c’est à la condition que celle-ci soit contraignante pour l’Etat membre et ne lui laisse pas une faculté d’option pour l’adaptation de son droit national au droit communautaire ; dès lors que l’article 15-1-c de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 laissait aux Etats membres la faculté d’introduire ou non dans leur législation interne l’exonération pour risque de développement, les dispositions de l’article 7, e) de la Directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas d’exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des textes de droit interne, dans un litige entre particuliers.

En conséquence, viole les textes de droit interne applicables la cour d’appel qui, se livrant à leur interprétation à la lumière de cette Directive, exonère de sa responsabilité le fabricant d’un médicament défectueux au motif qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation de ce produit, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1384 du code civil ;

Attendu que pour exonérer la société Ferring SAS, fabricant du médicament Pentasa, de sa responsabilité pour le dommage causé à M. X… par le défaut de ce médicament avec lequel il avait été traité entre la fin de l’année 1994 et le mois de février 1997, l’arrêt retient que, selon les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil, interprétés à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit défectueux, il y avait lieu d’exonérer la société Ferring SAS de sa responsabilité, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché ;

Attendu, cependant, que, si le juge national, saisi d’un litige entrant dans le domaine d’application d’une directive, est tenu d’interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, c’est à la condition que celle-ci soit contraignante pour l’Etat membre et ne lui laisse pas une faculté d’option pour l’adaptation de son droit national au droit communautaire ; que l’article 15-1-c de la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, leur laissait la faculté d’introduire ou non dans leur législation interne l’exonération pour risque de développement, de sorte que les dispositions de l’article 7, e) de la directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas d’exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des textes de droit interne, dans un litige entre particuliers ; qu’ayant constaté que la néphrite interstitielle immuno-allergique dont souffrait M. X… était en relation directe et certaine avec l’administration du Pentasa, ce dont il résultait que la société Ferring SAS avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens c’est-à-dire un produit qui offrait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, sans faculté d’exonération pour risque de développement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ferring SAS aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferring SAS ; la condamne à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

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