Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-14.527, Publié au bulletin

  • Financement des régimes de retraite à prestations définies·
  • Institution de gestion de retraite supplémentaire·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’il résulte de leurs nouveaux statuts approuvés par arrêtés ministériels que des caisses de retraites complémentaires se sont transformées en "institution de gestion de retraite supplémentaire" régies par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et qu’elles sont soumises aux contrôles propres à ces institutions, les sommes qui leur sont versées par l’employeur au titre du régime supplémentaire de retraite de ses salariés entrent dans l’assiette de la nouvelle contribution de 6 % dont l’assiette est définie au § a de l’article L. 137-11 I 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 115 de la même loi peu important les modalités d’attribution des fonds et le concours apporté par l’employeur dans le service des rentes.

En conséquence, viole ces dispositions la cour d’appel qui retient que n’ayant ni adresse personnelle, ni salariés, ni fonds propres, les caisses concernées ne sont que des émanations de l’entreprise, de sorte qu’en application du § b de l’article L. 137-11 I 2° précité, l’assiette de la contribution ne doit porter que sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l’annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 juin 2007, n° 06-14.527, Bull. 2007, II, N° 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-14527
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, II, N° 148
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2006
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017895054
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C200942
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 137-11 I 2°, L. 941-1, L. 941-3 et L. 951-1 du code de la sécurité sociale tels qu’ils sont issus des articles 115 et 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l’article 115-II de la même loi ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés notamment par un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, il est institué, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code une contribution qui lorsque l’employeur n’a pas opté pour son prélèvement sur les rentes liquidées, est assise soit : "a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre X du code de la sécurité sociale, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;«   »b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant aux coûts des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties ;"

Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un contrôle concernant la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999, l’URSSAF a notifié à la société Aventis (la société), par mise en demeure du 19 juillet 2001, un redressement au titre des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, dues par cet employeur sur les sommes qu’il avait versées à la caisse complémentaire de retraite Rhône-Poulenc (CAVDI) et à l’institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil (IRP-RP) pour le financement du régime de retraite supplémentaire de ses salariés ;

Attendu que pour juger que la contribution susceptible d’être recouvrée contre la société par application de la loi nouvelle sera assise « sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné à l’annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice », l’arrêt retient essentiellement que ces caisses qui n’ont ni adresse personnelle ni salariés et ne disposent pas de fonds propres ne sont que des émanations du groupe Rhône-Poulenc devenu Aventis, de sorte que le financement litigieux relève de la gestion interne de cette entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses énonciations et des productions qu’après approbation de leurs nouveaux statuts par arrêtés ministériels, la CAVDI et l’IRP-RP se sont transformées en « institution de gestion de retraite supplémentaire » régies par le titre IV du livre X du code de la sécurité sociale de sorte que, soumises aux contrôles propres à ces institutions, les sommes qui leur étaient versées par l’employeur au titre du financement du régime supplémentaire de retraite de ses salariés entraient dans l’assiette de la nouvelle contribution, peu important les modalités d’attribution de ces fonds ou le concours apporté par la société dans le service des rentes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a jugé que l’assiette de la contribution susceptible d’être recouvrée contre la société relevait des dispositions de l’article L. 137-11 I 2° b du code de la sécurité sociale, l’arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l’assiette de la contribution susceptible d’être recouvrée contre la société relève des dispositions de l’article L. 137-11 I 2° a du code de la sécurité sociale ;

Condamne la société Aventis aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventis ; le condamne à payer à l’URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

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