Infirmation partielle 16 juin 2003
Annulation 26 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2008, n° 05-18.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-18.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9609057 ; FR9610981 ; FR9613204 ; FR9700509 |
| Titre du brevet : | Perfectionnement pour couvercle de récipient ; Clé pour connexion de bouteilles de gaz ; Support pour liste d'achats |
| Classification internationale des brevets : | B05B ; B65D ; B25B ; B62B ; A47F ; B43L |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9610981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Référence INPI : | B20080040 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018204444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00295 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B (Michel) c/ BERMOND (Jean-Yves, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de ANRO PLASTIQUES SA), HIDOUX (Jean-Pierre, en qualité de, BARBEY (Régis, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ÉTABLISSEMENTS PAROLAI ET COMPAGNIE SA), ANRO PLASTIQUES SA, PAROLAI ET COMPAGNIE SA, STILO SA |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu , selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2003), que M. X… a déposé diverses demandes de brevet, et a concédé des licences d’exploitation à la société X… conception dont il était le gérant ; que cette société a, le 1er février 1997, consenti des sous-licences à la société Anro plastiques, qui fait partie d’un « groupe » auquel appartient aussi la société Stilo ; que celles-ci, soutenant avoir été trompées sur la réalité des droits concédés, ont assigné, M. Y…, en sa qualité de liquidateur de la société X… conception, et M. X…, en annulation de ces conventions, pour défaut d’objet et dol, et ont réclamé la restitution des sommes payées au titre de leur exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir annulé les contrats de sous-licence, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X… avait fait valoir avoir déposé des brevets pour le récupérateur d’eau, la clé à gaz, le couvercle de récipient et le memo-courses, contestant les allégations selon lesquelles pour le couvercle, le brevet aurait été rejeté le 5 septembre 1996, cependant qu’il ressortait des pièces produites que le brevet provisoire pris initialement le 12 juillet 1996 sous le n° 9609057 a été repris après perfectionnement du couvercle selon demande du 3 septembre 1996, n° 9610981 ajoutant que si la licence concédée faisait référence au brevet provisoire, le contrat prévoyait expressément à l’article 9 que pour le cas où un nouveau brevet en support avec le présent accord viendrait à être mis à la disposition du concédant, il ferait immédiatement partie intégrante des présentes ; qu’il ajoutait que l’enregistrement du brevet final mentionne bien « priorité : 12 07 96 FR 06609057 » (pièce 108), le numéro d’enregistrement national comprend bien le millésime 1996 ; qu’en retenant qu’il résulte d’un état des inscriptions au registre national des brevets délivré le 8 avril 1998 que la demande de brevet a fait l’objet d’une décision de rejet du 5 septembre 1996, sans s’expliquer sur le moyen et les pièces produites en soutien démontrant que le brevet définitif s’était substitué au brevet provisoire dont fait état la cour d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il appartient à celui qui allègue la nullité du brevet d’en rapporter la preuve; qu’en retenant que s’agissant du contrat relatif à la clé à gaz, l’unique pièce qu’il a produite est un formulaire de demande de brevet qui a fait l’objet d’un enregistrement, qu’il n’est pas établi qu’aux termes de la phase d’instruction de la demande, le brevet a été délivré et publié, s’agissant du support pour liste d’achats dit « mémo-courses », l’unique pièce produite est un formulaire de demande de brevet qui a fait l’objet d’un enregistrement, qu’il n’a pas établi qu’aux termes de la phase d’instruction de la demande, le brevet a été délivré et publié, la cour d’appel, qui fait ainsi peser la charge sur lui, cependant que le demandeur soutenant le moyen de nullité était la société Anro, laquelle avait dès lors la charge de la preuve, a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’il résultait d’un certificat délivré par l’INPI le 8 avril 1998 que la demande du brevet n° 9609057 avait fait l’objet d’une décision de rejet le 5 septembre 1996 et que, si un courrier adressé à M. X… par un conseil en propriété industrielle indiquait qu’une nouvelle demande portant sur la même invention avait été déposée sous le n° 9610981, qui se substituerait à la précédente, ce document était insuffisant à établir l’exactitude des prétentions de M. X…, la cour d’appel, par une décision motivée, a justifié sa décision ;
Et attendu, d’autre part, que, sous couvert d’inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par la cour d’appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis dont il ne résultait pas que le brevet avait été délivré et publié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir dit tenu in solidum avec la société X… conception des paiements résultant de l’annulation des contrats de sous-licence, alors, selon le moyen :
1°/ que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion; que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu’en se contenant de relever qu’il peut être reproché à M. X… d’avoir en qualité de gérant de la société signé trois contrats de sous-licence de brevets d’invention alors qu’il n’établissait pas que ces brevets avaient été délivrés et publiés et d’avoir omis d’informer son contractant sur la situation financière de la sarl et sur la liquidation judiciaire ouverte le 6 février 1998, la cour d’appel, qui a seulement constaté que la responsabilité de la société se confondait avec celle de son gérant, a violé les articles L. 223-22 et suivants du code de commerce ;
2°/ qu’en affirmant qu’il peut être reproché à M. X… d’avoir omis d’informer son contractant sur la situation financière de la sarl et sur la liquidation judiciaire ouverte le 6 février 1998, sans préciser d’où il ressortait qu’une telle information n’avait pas été communiquée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en affirmant qu’il peut être reproché à M. X… d’avoir omis d’informer son contractant sur la situation financière de la sarl et sur la liquidation judiciaire ouverte le 6 février 1998, sans préciser d’où ressortait une telle obligation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle ; que la cour d’appel, relevant que M. X… avait, en qualité de gérant, signé trois contrats de sous-licence, alors qu’il savait que les brevets correspondants, pour lesquels il avait personnellement déposé une demande en son nom, n’avaient été, ni délivrés, ni publiés, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, pu en déduire qu’il avait engagé sa responsabilité personnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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