Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2008, 06-18.126, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, une cour d’appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions déposées par le défendeur mais au visa de conclusions antérieures

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 janv. 2008, n° 06-18.126, Bull. 2008, III, N° 12
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-18126
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, III, N° 12
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018010801
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C300062
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2006), que la société civile immobilière Colorado (la SCI), propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété donnés à bail commercial à la société No Name’s Bar, lui a, par acte du 31 octobre 2002, signifié un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes ; que la société No Name’s Bar a assigné la bailleresse en contestation des motifs de ce congé ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société No Name’s Bar, la cour d’appel s’est prononcée au visa de conclusions déposées par cette société le 2 mai 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société No Name’s Bar avait déposé ses dernières conclusions d’appel le 10 mai 2006, jour de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la SCI Colorado aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2008, 06-18.126, Publié au bulletin