Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-13.046, Publié au bulletin

  • Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale·
  • Commission de recours amiable·
  • Procédure gracieuse préalable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Opposabilité au requérant·
  • Contentieux général·
  • Opposabilité·
  • Forclusion·
  • Condition·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte du second alinéa de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l’article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Par suite, viole ces textes, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour forclusion le recours formé dans les délais par un assuré contre la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie auprès du service médical de la caisse

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13.046, Bull. 2008, II, N° 133
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-13046
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, II, N° 133
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 5 avril 2006
Textes appliqués :
articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018947589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C200878
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18, second alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… qui a été victime d’un accident du travail le 22 août 1983, a présenté le 17 octobre 2002 à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) une demande de prise en charge d’une rechute de cet accident; que sur avis de son médecin-conseil, la caisse a rejeté cette demande et, après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique, au vu de l’avis de l’expert, a maintenu son refus de prise en charge par décision notifiée à l’assuré le 13 mars 2003 ; que M. X… a contesté cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours formé par M. X… contre la décision de la caisse, la cour d’appel a retenu que celui-ci, qui devait former son recours avant le 17 mai 2003, n’a pas respecté les formalités légales précises imposées pour que son recours soit recevable puisque sa lettre de réclamation recommandée, datée du 28 mars 2003, n’a pas été envoyée à l’adresse indiquée dans la lettre de notification de la caisse, mais à l’adresse du service médical de la caisse et que ce n’est que le 22 septembre 2003, soit bien après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti que M. X… a réellement saisi la commission de recours amiable en adressant sa réclamation à l’adresse du service contentieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission de recours amiable n’est soumise à aucune forme particulière et qu’il résultait de ses constatations que M. X… avait formé dans les délais de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale une réclamation contre la décision de la caisse auprès d’un de ses services, fût-il incompétent pour en connaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-13.046, Publié au bulletin