Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-11.571, Publié au bulletin
TASS Nancy 7 décembre 2005
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 décembre 2006
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CASS
Cassation 19 juin 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité des dépenses de réinstallation

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la nécessité des dépenses de réinstallation, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale

    La cour a confirmé que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut pas statuer sur des demandes d'annulation d'observations formulées pour l'avenir sans qu'un redressement ait été opéré.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy concernant le rappel de cotisations de l'URSSAF. Le moyen principal invoqué par la société Pneumatiques Kléber soutenait que les dépenses de réinstallation étaient nécessaires et indispensables, en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975. La Cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié la nécessité de ces dépenses. De plus, sur le pourvoi incident, la cour a violé l'article L. 142-1 en ne statuant pas sur les observations pour l'avenir de l'URSSAF. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-11.571, Bull. 2008, II, N° 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-11571
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, II, N° 145
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 5 décembre 2006
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; article 1er de l’arrêté du 26 mai 1975

Sur le numéro 2 : article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019034787
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C200955
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Sur les parties

Texte intégral

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