Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-12.671 07-12.811, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 07-12.671
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12.671 07-12.811
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 janvier 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019034923
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C100718
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’ arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 07- 12. 811 et T 07- 12. 671 en raison de leur connexité ;

Attendu que MM. X… et Y…, avocats au barreau de Basse- Terre, ont demandé l’ annulation des opérations électorales, qui, organisées le 25 novembre 2006, ont abouti à l’ élection du nouveau bâtonnier de l’ ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, au premier tour, avec quatre- vingt huit voix, contre quatre- vingt sept voix à son adversaire, sur un total de cent soixante quinze suffrages exprimés pour un nombre de votants de cent quatre- vingt un, six bulletins ayant été déclarés blancs ou nuls ; que l’ arrêt attaqué (Basse- Terre, 25 janvier 2007) les déboute et confirme l’ élection du bâtonnier ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. Y… :

Attendu que M. Y… fait grief à l’ arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1° / qu’ il résulte de la combinaison des principes généraux du droit électoral et de l’ article 12 du décret n° 91- 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’ avocat que les bulletins nuls ou contestés, ainsi que les bulletins blancs soient joints au procès- verbal afin de permettre au juge électoral d’ exercer utilement son contrôle et que l’ avocat disposant du droit de vote peut déférer les élections à la cour d’ appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections même s’ il n’ a élevé aucune protestation contre les modalités de l’ élection qu’ ils attaquent ; qu’ en déclarant qu’ en l’ absence de contestation au moment du dépouillement, aucun usage et aucun principe général du droit électoral ne rendait obligatoire l’ annexion au procès- verbal des bulletins blancs ou nuls, que c’ est au contraire la destruction desdits bulletins qui aurait été conforme aux usages du barreau, la cour d’ appel aurait violé les dispositions combinées précitées ;

2° / qu’ il résulte des principes généraux du droit électoral que les bulletins nuls ou contestés, ainsi que les bulletins blancs soient joints au procès- verbal afin de permettre au juge électoral d’ exercer utilement son contrôle ; que dans ses écritures, M. Y… avait soutenu que le défaut d’ annexion des bulletins blancs et nuls au procès- verbal des opérations de vote a eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin dans la mesure où l’ un des deux bulletins estimés irréguliers portait la mention « A… » qui devait être considéré comme acquis à M. Charles Z… puisqu’ il l’ identifiait ; qu’ en s’ abstenant de rechercher si le défaut d’ annexion des bulletins blancs et nuls au procès- verbal des opérations de vote n’ a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, la cour d’ appel aurait privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu qu’ indépendamment du motif justement critiqué selon lequel l’ annexion des bulletins blancs ou nuls au procès- verbal des opérations de vote n’ est pas obligatoire en l’ absence de contestation au moment du dépouillement, la cour d’ appel, en relevant que, en l’ espèce, le défaut d’ annexion n’ avait pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, s’ est ainsi, implicitement mais nécessairement, livrée à la recherche prétendument omise quant à l’ effet qu’ aurait pu avoir une telle omission sur les résultats de l’ élection ; que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi de M. Y…, tel qu’ il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que, d’ abord, il ne ressort pas des écritures d’ appel de M. Y… qu’ il avait invoqué l’ atteinte aux principes du vote secret et personnel pouvant résulter du nombre de procurations et l’ absence de mention des motifs du recours à cette modalité de vote ; qu’ ensuite, ayant retenu qu’ il n’ était pas démontré qu’ une procuration aurait été admise postérieurement au prononcé de l’ ouverture des travaux au sens du règlement intérieur du barreau, la cour d’ appel, qui n’ était pas tenue d’ entrer dans le détail de l’ argumentation des parties, a ainsi fait ressortir qu’ il avait été procédé à la vérification de la validité des procurations conformément aux dispositions de ce règlement intérieur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en ses deux premières branches, manque en fait en sa troisième ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. Y… et sur le moyen identique du pourvoi de M. X…, tels qu’ ils figurent dans les mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que la cour d’ appel, qui a retenu que l’ indication, sur la procuration donnée par un avocat à un confrère, du motif de son absence, n’ était pas prescrite à peine de nullité de ladite procuration, a, à bon droit, validé celle qui était contestée, l’ omission d’ une telle mention n’ étant pas, par elle- même, de nature à affecter la sincérité du scrutin ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi de M. X…, tel qu’ il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la cassation de l’ arrêt qui avait antérieurement rejeté le recours de M. X… en annulation de l’ élection du précédent bâtonnier ne saurait entraîner l’ annulation par voie de conséquence du présent arrêt qui n’ est pas la suite de l’ arrêt cassé ni ne s’ y rattache par un lien nécessaire ; que le moyen n’ est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs de l’ un et l’ autre pourvois ne seraient pas de nature à en permettre l’ admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à MM. Y… et X… la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
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