Confirmation 11 juillet 2007
Rejet 4 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-19.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-19.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019740767 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO01134 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 2007), que, le 23 septembre 1996, une société civile immobilière a été constituée entre Mme X…, son fils M. Lucien Paul Y… et les deux enfants majeurs de ce dernier, M. Z… et Mme Myriam Y… ; que ces derniers ont apporté chacun une somme en numéraire tandis que les deux premiers faisaient apport de la nue-propriété de divers biens immobiliers indivis ; que, le 20 février 2007, Mme X… a fait donation à ses associés de la totalité de ses parts de la société ; que, soutenant que cet acte dissimulait une donation directe de la nue-propriété des biens, dans le but exclusif d’éluder les droits de mutation résultant de l’application de l’article 762 du code général des impôts, l’administration fiscale a notifié le 22 septembre 2000 des redressements à M. Lucien Paul Y… d’une part, M. Z… et Mme Myriam Y… d’autre part (les consorts Y…) ; qu’après mise en recouvrement des droits et rejet de leur réclamation, les consorts Y… ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l’arrêt d’avoir invalidé le redressement et les impositions subséquentes, alors, selon le moyen :
1° / qu’il résulte des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement moins élevés ; que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit suppose que l’administration établisse que lesdits contrats présentent un caractère fictif ou peuvent être considérés comme ayant été conclus dans un but exclusivement fiscal ; que pour établir le but exclusivement fiscal de l’opération en cause, l’administration fiscale s’est notamment prévalue du fait que la SCI faisait office de simple écran pour faire échec à l’application de l’article 762 du code général des impôts car elle avait un fonctionnement sans objet et ne disposait d’aucune ressource ; que la cour d’appel de Toulouse s’est bornée à constater que la SCI avait la capacité de fonctionner sans rechercher l’incidence de l’absence de revenus dans la constitution de l’abus de droit ; qu’en se fiant à la seule apparence de réalité de la SCI sans rechercher si la société était viable économiquement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
2° / qu’il résulte des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement moins élevés ; que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit suppose que l’administration établisse que lesdits contrats présentent un caractère fictif ou peuvent être considérés comme ayant été conclus dans un but exclusivement fiscal ; que pour juger cette preuve non rapportée en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que l’apport en société permet la sortie d’une indivision au profit d’une société dont les usufruitiers sont gérants et l’un d’eux associé majoritaire ce qui maintient une maîtrise de gestion sur l’entière propriété, y compris pour la donatrice malgré la donation ; qu’en statuant ainsi par des motifs établissant au contraire l’absence d’intérêt économique et de viabilité de la société, confirmée par son inactivité et par conséquent le but exclusivement fiscal de l’opération, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article précité ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la société, dont l’objet est l’acquisition et la gestion d’immeubles, avait une activité réelle, l’arrêt retient que l’opération a permis à la donatrice de transmettre directement une partie de son patrimoine à ses petits-enfants tout en garantissant un revenu aux deux premières générations par le démembrement, et de substituer aux règles contraignantes d’une indivision, peu propice à la gestion d’ensemble d’un patrimoine constitué de plusieurs immeubles à destination locative, une gestion plus souple ; qu’il relève que les usufruitiers, gérants, et pour l’un d’eux, associé majoritaire, conservent, y compris la donatrice, la maitrise de gestion sur l’entière propriété, et que la gestion complète du patrimoine par la société, dans laquelle les successibles ultimes sont associés, ce qui leur permet de participer à la définition des choix essentiels, est plus apte à en garantir la pérennité ; qu’en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que l’opération ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer aux consorts Y… la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
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