Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-19.285, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-19.285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-19.285
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 4 décembre 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019772741
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C101144
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu que la société Pass S2P qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X…, épouse Y… a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d’appel (Agen, 5 décembre 2006), a accueilli cette demande ;

Attendu que la cour d’appel devant laquelle M. et Mme Y… ne s’étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, ni n’avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n’avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d’avoir omises ; que celui-ci n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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