Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-19.285, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-19.285 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 07-19.285 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 4 décembre 2006 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019772741 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C101144 |
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Sur les parties
- Président : M. Bargue (président)
- Cabinet(s) :
- Parties : Société des Paiements Pass - S2p
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits ;
Attendu que la société Pass S2P qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X…, épouse Y… a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d’appel (Agen, 5 décembre 2006), a accueilli cette demande ;
Attendu que la cour d’appel devant laquelle M. et Mme Y… ne s’étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, ni n’avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n’avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d’avoir omises ; que celui-ci n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Textes cités dans la décision