Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-20.097, Inédit
TGI Paris 3 novembre 2005
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CA Paris
Confirmation 15 juin 2007
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CASS
Rejet 13 janvier 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Fictivité de la SCI

    La cour a constaté que la SCI n'avait pas d'objet social réel et ne pouvait fonctionner, ce qui justifie la qualification de fictive et l'abus de droit.

  • Rejeté
    Liberté contractuelle

    La cour a jugé que la constitution de la SCI n'était pas nécessaire pour atteindre cet objectif, et que l'opération visait à éluder les droits de mutation.

Commentaires3

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 février 2018

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 février 2009
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 janv. 2009, n° 07-20.097
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-20.097
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020110990
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00017
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 2007), que, par acte du 12 novembre 1997, MM. de X… et Y… ont constitué la SCI Sea View (la SCI), en faisant respectivement apport à cette dernière de la nue-propriété d’un immeuble sis à Nice et d’une somme de 1 524 euros ; que, le 18 février 1998, M. de X… a fait donation à M. Y… de l’essentiel des parts qu’il détenait dans la SCI ; que l’administration fiscale, considérant que l’apport à la SCI de la nue-propriété de l’immeuble et la donation de la quasi totalité des parts représentatives de cet apport dissimulait en réalité une donation de la propriété des immeubles en éludant l’application du barème légal prévu par l’article 762 du code général des impôts, a, le 2 juin 1999, notifié à M. de X… un redressement fondé sur l’abus de droit ; qu’après le rejet de sa demande, ce dernier a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir le dégrèvement des impositions et pénalités mises en recouvrement ; que sa demande a été rejetée ;

Attendu que M. de X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° / qu’une société civile immobilière de gestion qui détient la nue-propriété d’immeubles présente une vocation purement patrimoniale, celle de détenir et de gérer la nue-propriété destinée à se muer en pleine propriété au décès de l’usufruitier ; que ce type de société est dépourvu de besoins propres et ses frais généraux sont réduits ; que, par ailleurs, l’article 1832 du code civil qui définit la société ne prévoit pas qu’une société doit être autonome financièrement ; qu’en l’espèce, en déduisant la fictivité d’une telle société du défaut de vocation des associés à partager les bénéfices, ou à réaliser des économies et de sa faible autonomie financière, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1832 du code civil et L. 64 du livre des procédures fiscales ;

2° / qu’il résulte du principe de liberté contractuelle prévu par l’article 1134 du code civil et des limites à ce principe énoncées par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, que lorsque le contribuable a le choix entre deux solutions juridiques pour répondre à des préoccupations non exclusivement fiscales, celui-ci n’est pas tenu d’opter fiscalement pour la voie la plus onéreuse ; qu’en l’espèce, en admettant que la constitution de la SCI Sea View, suivie de la donation des titres reçus en contrepartie répondait effectivement à un objectif de sécurité juridique et était donc motivée par un but non exclusivement fiscal, tout en concluant à l’abus de droit au motif que cet objectif pouvait être atteint par une voie plus onéreuse, à savoir la donation directe de la nue-propriété des immeubles litigieux accompagnée de la conclusion d’une convention relative à l’exercice des droits indivis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les principes susvisés ;

Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la SCI n’avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réalisation d’économies, dès lors que les grosses réparations restaient à la charge du nu-propriétaire ; qu’il constate que son actif était uniquement composé d’un actif en nue-propriété, et qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l’apport en numéraire de M. Y… étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement ; qu’il retient que sa création, par un apport de la nue-propriété des biens immobiliers, suivie, à peu de temps d’intervalle, de la donation de la majorité des parts de M. de X… à M. Y…, dissimulait une donation indirecte afin d’éluder l’application du barème de l’article 762 du code général des impôts ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. de X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la demande de Monsieur de X… en décharge des suppléments de droits d’enregistrement auxquels il a été assujetti du fait de la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit par l’administration fiscale.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’administration fiscale soutient que la société a un caractère fictif et doit s’analyser en une « SCI écran » dont la constitution avait pour objectif la réalisation d’une économie fiscale, c’est-à-dire écarter l’application de l’article 762 du CGI pour l’évaluation de la nue-propriété ; que la concomitance entre la constitution de la SCI, l’apport et la donation est révélatrice d’un abus de droit ; que les articles 1873-1 et suivants du Code civil permettent de pallier aux (sic) inconvénients de l’indivision en prévoyant la conclusion de convention favorisant la sortie de l’indivision, notamment en présence d’un usufruitier ; que la constitution de la SCI n’était donc pas nécessaire pour atteindre la sécurité juridique recherchée ; Que M. de X… réplique que la société a bien eu une existence réelle conforme à son objet social depuis sa création, en ce qu’elle permettait de profiter de l’économie qui pouvait résulter de la mise en commun des biens apportés ; que l’opération avait pour but de transmettre son patrimoine immobilier à son ami de son vivant, en se réservant l’usufruit et le pouvoir de gestion et d’administration des immeubles et en se mettant à l’abri des risques d’une indivision immédiate avec son ami sur la nue-propriété et d’une indivision après son décès avec ses héritiers ; Considérant que la SCI SEA VIEW a été constituée entre M. Y… et M. de X… qui ont respectivement apporté pour le premier une somme de 10. 000 francs, pour le second la nue-propriété de droits immobiliers dépendant d’un immeuble en co-propriété évalué à 5. 050. 000 francs ; que M. de X… s’était réservé l’usufruit sa vie durant ; qu’aux termes de ses statuts, cette société avait notamment pour objet social « la détention, la gestion, la valorisation, dans le cadre d’opérations d’épargne à long terme à caractère familial, d’éléments de patrimoine immobiliers …,- l’acquisition, en pleine propriété, en nue-propriété en jouissance …, l’administration et l’exploitation par tous moyens de droits et notamment la location de tous biens et droits immobiliers …, » ; Que M. de X… reconnaît que cette SCI n’avait pas pour objet de réaliser des profits ; que contrairement à ses affirmations, elle ne permettait pas aux associés de réaliser des économies dès lors que les immeubles en nue-propriété ne génèrent que des pertes, les grosses réparations étant à la charge du nue-propriétaire et que la SCI ne dispose d’aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine ; que la somme de 10. 000 francs apportée par M. Y… n’est pas suffisante pour permettre à la SCI de remplir son objet social ; qu’il est ainsi démontré que la SCI n’a pu que recevoir les droits immobiliers apportés par M. de X… sans disposer des moyens nécessaires pour en assurer la gestion ou la valorisation et encore plus pour faire l’acquisition d’autres droits ou biens immobiliers ; que la SCI SEA VIEW est donc une SCI fictive ; qu’en conséquence, la création de cette SCI avec apport de la nue-propriété de biens immobiliers suivie de la donation de la majorité des parts à M. de X… à M. Y… dissimulait une donation directe de ces droits afin d’éviter l’application du barème de l’article 762 du CGI pour l’évaluation de ces droits et la détermination de l’assiette des droits d’enregistrement ; que pour le surplus, M. de X… ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des fais et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu’il sera seulement ajoutée que l’administration a motivé les pénalités par l’existence même de l’abus de droit commis par le redevable » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des éléments du dossier que l’administration fiscale démontre qu’en réalisant à peu de temps d’intervalle, la constitution de la SCI « SEA VIEW », l’apport en nue-propriété des immeubles évalués en fonction de la valeur économique de l’usufruit et la donation à Monsieur Y… de la pleine propriété de 45. 450 parts sociales sur les 50. 500 représentant l’apport, Monsieur Jacques R. de X… transmettait la nue-propriété de biens immobiliers d’un patrimoine à l’autre en écartant l’application de l’article 762 du code général des impôts et en réalisant une économie d’impôt correspondant de 296. 553 euros ; Qu’en effet, conformément au barème prévu par l’article 762 du code général des impôts, compte tenu de l’âge de l’usufruitier, Monsieur de X… (81 ans) à la date du fait générateur, la base d’imposition se serait établie, sans le montage effectué, à 989. 433 euros au lieu de 692. 880 euros base déclaré dans l’acte de donation ; Attendu qu’ainsi, la concomitance entre la constitution de la SCI, l’apport et la donation des parts est révélatrice de l’abus de droit ; qu’en effet, le donateur a apporté la nue-propriété de ses immeubles à la SCI « SEA VIEW » en échange de parts sociales qu’il donne peu de temps après à Monsieur Y…, seul membre de la SCI ; que la nue-propriété des immeubles apportés ne disparaît pas ; qu’au contraire, représentée par des parts sociales, elle demeure l’objet de donation ; Attendu qu’en outre, la SCI « SEA VIEW » ayant pour objet social l’acquisition de biens immobiliers, leur gestion et leur administration et n’étant propriétaire que de la nue-propriété de biens immobiliers dont l’un des associés, s’en est réservé l’usufruit sa vie durant, ne peut, à l’évidence, fonctionner réellement ; qu’ainsi composée uniquement d’un bien immobilier en nue-propriété, la consistance et la nature du patrimoine apporté à la SCI ne permettent pas à celle-ci de réaliser son objet social ; qu’elle a donc un caractère fictif et doit être analysée comme une SCI « écran », dont la constitution avait pour objectif la réalisation d’une économie fiscale ; Attendu que, contrairement à ce que prétend Monsieur de X…, la constitution de la SCI « SEA VIEW » n’était pas nécessaire pour atteindre la sécurité juridique recherchée et éviter les risques liés à l’indivision ; qu’il est possible, en application de l’article 1873-16 et suivants du Code civil, de conclure des conventions favorisant la sortie de l’indivision en présence d’un usufruitier ; qu’il apparaît que cette possibilité ait été éludée dès lors qu’elle ouvrait droit à la perception par l’administration des droits litigieux ; Attendu que ces éléments permettent d’établir que l’opération en cause ne procédait d’aucune nécessité économique ou juridique concrète mais répondait exclusivement à la volonté de Monsieur X… de minorer les droits de mutation à titre gratuit dus sur la transmission de la nue-propriété des immeubles donnés ; qu’il convient en conséquence, de considérer que l’abus de droit est caractérisé » ;

ALORS, PREMIEREMENT, QU’une société civile immobilière de gestion qui détient la nue-propriété d’immeubles présente une vocation purement patrimoniale, celle de détenir et de gérer la nue-propriété destinée à se muer en pleine propriété au décès de l’usufruitier ; Que ce type de société est dépourvu de besoins propres et ses frais généraux sont réduits ; Que par ailleurs, l’article 1832 du Code civil qui définit la société ne prévoit pas qu’une société doit être autonome financièrement ; Qu’en l’espèce, en déduisant la fictivité d’une telle société du défaut de vocation des associés à partager les bénéfices, ou à réaliser des économies et de sa faible autonomie financière, la Cour s’est prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1832 du Code Civil et L. 64 du Livre des Procédures Fiscales ;

ALORS, DEUXIEMEMENT, QU’il résulte du principe de liberté contractuelle prévu par l’article 1134 du Code civil et des limites à ce principe énoncées par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, que lorsque le contribuable a le choix entre deux solutions juridiques pour répondre à des préoccupations non exclusivement fiscales, celui-ci n’est pas tenu d’opter fiscalement pour la voie la plus onéreuse ; Qu’en l’espèce, en admettant que la constitution de la SCI SEA VIEW suivie de la donation des titres reçus en contrepartie répondait effectivement à un objectif de sécurité juridique et était donc motivée par un but non exclusivement fiscal, tout en concluant à l’abus de droit au motif que cet objectif pouvait être atteint par une voie plus onéreuse, à savoir la donation directe de la nue-propriété des immeubles litigieux accompagnée de la conclusion d’une convention relative à l’exercice des droits indivis, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les principes susvisés ;

ALORS, TROISIEMEMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’exposant faisait valoir que l’opération litigieuse avait pour finalité, d’une part, de transmettre une partie de son patrimoine ce qui permettait d’éviter de son vivant une indivision entre lui et le donataire et à son décès entre le donataire et ses héritiers, et, d’autre part, de préserver son pouvoir de gestion et d’administration sur les immeubles celui-ci étant nommé statutairement gérant non révocable à vie et ayant seul le pouvoir de décider la vente des parts de la société SEA VIEW ; Que pour écarter ce moyen, non dénué de pertinence, la Cour considère que la constitution de ladite société n’aurait pas été nécessaire pour atteindre la sécurité juridique recherchée et éviter les risques de l’indivision dans la mesure où les articles 1873-1 et suivants du Code civil prévoient la conclusion de conventions organisant les droits des indivisaires ; Que toutefois Monsieur de X… n’aurait pas pu disposer de prérogatives équivalentes en concluant avec Monsieur Y… une convention d’indivision, dès lors qu’en application des articles 1873-2 et 1873-6 du Code civil une telle convention ne permet pas au gérant de disposer des biens indivis et ne peut excéder une durée de cinq ans sauf renouvellement qui requiert l’accord unanime des indivisaires ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé ces derniers textes, outre l’article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales.

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