Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-12.278, Inédit
TGI Évry 18 janvier 2007
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CA Paris
Confirmation 6 décembre 2007
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CASS
Rejet 24 mars 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Modification de l'objet de la demande

    La cour a jugé que l'annulation de la résolution n'empêchait pas le paiement des provisions au titre du budget prévisionnel, et que la réitération de ce budget lors d'une assemblée ultérieure justifiait le maintien des provisions.

  • Rejeté
    Approbation des comptes du syndic

    La cour a estimé que les provisions devaient être maintenues en attendant une nouvelle approbation des comptes, malgré le délai écoulé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mars 2009, n° 08-12.278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-12.278
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020455696
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C300414
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que si l’annulation de la résolution ayant approuvé les comptes empêchait l’imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges et de dépenses communes, les copropriétaires restaient tenus au paiement des provisions au titre du budget prévisionnel et que si la résolution décidant du budget prévisionnel pour l’exercice 1997 sur le fondement de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004 avait été annulée, elle avait été réitérée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2006, la cour d’appel, sans modifier l’objet du litige, en a exactement déduit que les provisions appelées sur la base de ce budget ne pouvaient être remises en cause dans l’attente d’une nouvelle approbation des comptes pour cet exercice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Bruyère II la somme de 2 500 euros ; Rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à créditer son compte individuel du montant des appels de fonds provisionnels versés en exécution du budget prévisionnel de l’exercice 1997 annulé.

AUX MOTIFS que M. X… soutient que l’annulation des résolutions ayant approuvé tant le budget prévisionnel que les comptes pour l’exercice 1997 justifie la restitution des sommes qu’il a versées à ce titre au syndicat et qu’il ne peut y avoir de créance faute d’assemblée valable ; que la perception des charges a sa cause dans l’obligation pour tout copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété ; que si l’annulation de la résolution ayant approuvé les comptes empêche l’imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges et de dépenses communes, ce dernier reste tenu au paiement des provisions au titre du budget prévisionnel ; qu’en l’espèce, si la résolution décidant du budget prévisionnel pour l’exercice 1997 sur le fondement de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004 a été annulée, elle a été réitérée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2006; que les provisions appelées sur la base de ce budget ne peuvent être remises en cause dans l’attente d’une nouvelle approbation des comptes pour cet exercice.

1°) ALORS QUE Monsieur X… ne demandait pas le remboursement des provisions versées en exécution du budget prévisionnel de l’exercice 1997 qui avait été annulé mais, en l’absence d’approbation des comptes, leur réintégration au crédit de son compte individuel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a modifié l’objet de la demande, en violation de l’article 4 du CPC.

2°) ALORS QUE les comptes du syndic doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée ; que le vote des comptes annuels est nécessaire pour rendre définitivement acquises à la copropriété les provisions versées en exécution du budget prévisionnel ; que 9 ans après la fin de l’exercice 1997, les provisions versées par Monsieur X… au titre de cet exercice avaient nécessairement perdu leur caractère provisoire et ne pouvaient être acquises à la copropriété qu’après l’approbation des comptes ; qu’en justifiant leur maintien par la réitération, 9 ans plus tard, du budget prévisionnel par l’assemblée du 28 juin 2006 quand seule l’approbation des comptes pouvait désormais l’autoriser, la cour d’appel a violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

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