Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.056, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée en qualité de téléconseillère junior par la société Convergys, devenue la société Armatis par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2001 ; qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 3 décembre 2003 en les termes suivants : « Nous n’avons pas constaté, malheureusement, d’amélioration sur votre présence à votre poste de travail pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, dans la mesure où vous avez cumulé vingt-deux jours d’absences pour deux arrêts de travail. … .. » ; qu’elle a été licenciée le 11 mars 2004 notamment pour abandon de poste depuis le 9 février 2004 ; que, contestant ces mesures et la licéité de la clause contractuelle de non-concurrence et s’estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-45, alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 3 décembre 2003 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de cet avertissement, la cour d‘appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X… avait fait l’objet de remarques à propos de son absentéisme, que la répétition de ce comportement à fréquence rapprochée était particulièrement pénalisante pour l’employeur dans une activité de service en contact téléphonique constant avec la clientèle et en a déduit que la salariée ne pouvait raisonnablement soutenir que l’avertissement contesté constituait une mesure discriminante sanctionnant son état de santé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’avertissement prononcé reprochait à la salariée des absences pour raison de santé, médicalement justifiées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d’un rappel de prime de vacances, la cour d’appel, après avoir relevé que la société Armatis indiquait avoir assuré la répartition de cette prime en majorant de 10 % l’indemnité de congés payés de chaque salarié, ce qui est une des modalités admises en application de l’article 31 de la convention collective et constaté que les primes perçues par la salariée au cours de chaque année étaient sensiblement supérieures au montant qui lui était dû au titre de la prime litigieuse, en a déduit que celle-ci avait été remplie de ses droits ;

Attendu cependant que selon le texte conventionnel, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si le total des primes versées à l’ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause contractuelle, la cour d’appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que cette clause était nulle en raison de l’absence de contrepartie financière et que la salariée en avait respecté les dispositions, a retenu que la salariée n’en ignorait pas l’irrégularité puisqu’elle en avait soulevé la nullité dès la saisine du conseil de prud’hommes quelques semaines après avoir été dispensée d’effectuer son préavis et qu’elle ne justifiait aucunement que cette clause lui ait porté un quelconque préjudice ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes en annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 3 décembre 2003 et en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de cet avertissement, en paiement d’un rappel de prime de vacances et de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Armatis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Armatis à payer la somme de 2 500 euros à Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de sa demande d’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 4 décembre 2003, et subséquemment de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de cet avertissement ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des pièces du dossier qu’à plusieurs reprises déjà Mme X… avait fait l’objet de remarques et d’avertissements à propos de son absentéisme ; que la répétition de ce comportement à fréquence rapprochée et pour des périodes longues est particulièrement pénalisante pour l’employeur dans une activité de service en contact téléphonique constant avec la clientèle, et Mme X… ne peut raisonnablement soutenir que l’avertissement contesté constitue une mesure discriminante sanctionnant son état de santé ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la société a envoyé précédemment le 22 août 2003 à Mme X… une lettre de mise en garde sur les absences répétitives… ; que Mme X… n’a pas modifié son comportement, et qu’elle a de nouveau des absences répétées durant la période du 1er septembre au 31 octobre 2003 soit 22 jours d’absences pour deux arrêts de travail ; que l’avertissement vise les absences répétées qui causent des difficultés de fonctionnement et d’organisation de planning, il a été motivé, reposant sur des faits précis et vérifiables ; que ces absences répétées n’ont pas été contestées, sa santé n’a pas été sanctionnée dans le sens édicté par l’article L. 122-45 du Code du travail ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en vertu de l’article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu’il n’y a pas lieu à cet égard de distinguer selon que la sanction est directement fondée sur la maladie ou qu’elle s’attache à l’absence du salarié résultant de celle-ci ; qu’en l’espèce, la société Armatis a notifié à Madame X…, par lettre du 3 décembre 2003, un avertissement motivé par ses absences répétées ; que la cour d’appel a constaté que, dans cette lettre, la société Armatis précisait que pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, Madame X… avait « cumulé 22 jours d’absences pour deux arrêts de travail » ; qu’il en résultait que les absences reprochées à Madame X… à l’appui de cet avertissement étaient médicalement justifiées ; qu’en décidant néanmoins que l’avertissement notifié à Madame X… ne constituait pas une « mesure discriminante sanctionnant son état de santé », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l’article L. 122-45 du Code du travail (ancien) ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en vertu de l’article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer à cet égard selon que la sanction est directement fondée sur la maladie ou qu’elle s’attache à l’absence du salarié résultant de celle-ci ; que la circonstance que les arrêts de travail résultant de la maladie d’un salarié soient répétés et pénalisent l’activité de l’entreprise ne leur donnent pas un caractère fautif justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire ; qu’en décidant néanmoins que l’avertissement notifié à Madame X… en raison de ses absences répétées pour maladie ne constituait pas une « mesure discriminante sanctionnant son état de santé », au motif que la répétition de ses absences « à fréquence rapprochée et pour des périodes longues est particulièrement pénalisante pour l’employeur dans une activité de service en contact téléphonique constant avec la clientèle », la cour d’appel a violé l’article L. 122-45 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme X… de ses demandes au titre de la prime de vacances.

AUX MOTIFS QUE la société Armatis indique qu’elle a décidé d’assurer la répartition de cette prime en majorant de 10 % l’indemnité de congés payés de chaque salarié, ce qui est une des modalités admises d’application de l’article 31 de la convention collective «Syntec » ; qu’elle produit un tableau établissant que les primes perçues par Mme X… au cours de chaque année sont sensiblement supérieures au montant qui lui est dû au titre de la prime litigieuse ; qu’il s’en déduit qu’elle a été remplie de ses droits.

ALORS, D’UNE PART, QUE selon le premier alinéa de l’article 31 de la Convention Collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés ; que le second alinéa de cet article précise que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu’il en résulte que seules les primes ou gratifications versées à l’ensemble des salariés, en application du statut collectif, peuvent être considérées comme valant prime de vacances à condition qu’elles représentent au moins 10 % de la somme prévue au premier alinéa de cet article et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu’en revanche, une prime contractuelle ne saurait tenir lieu de prime de vacances ; qu’en décidant néanmoins que Madame X… a été remplie de ses droits à prime de vacances, au motif que les primes qu’elle a perçues chaque année étaient sensiblement supérieures au montant qui lui est dû, sans rechercher, comme l’y invitait Madame X…, si ces primes n’étaient pas des primes contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale aux regard de l’article 31 de la convention collective susvisée ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE selon le premier alinéa de l’article 31 de la Convention Collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés ; que le second alinéa de cet article précise que toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu’il en résulte que le paiement d’une prime de vacances est due à l’ensemble des salariés dès lors que le total des primes qui leur sont versées est inférieur à 10 % de la masse globale de leurs indemnités de congés payés ; que ce texte, qui se réfère uniquement aux sommes versées à l’ensemble des salariés, ne prévoit nullement que le paiement d’une prime de vacances à un salarié pourrait être écarté si le montant des primes ou gratifications qui lui ont été versées au cours de l’année correspond à 10 % de ses indemnités de congés payés ; qu’en l’espèce, pour dire que Madame X… a été remplie de ses droits à prime de vacances, la cour d’appel a relevé que le montant des primes qu’elle avait perçues était supérieur à 10 % de ses indemnités de congés payés ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si le total des primes versées à l’ensemble des salariés était au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de motifs au regard de l’article 31 de la convention collective susvisée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail .

AUX MOTIFS QUE la clause est effectivement nulle, ce que la société Armatis ne conteste pas ; que toutefois la salariée ne justifie aucunement que cette clause lui ait porté un quelconque préjudice ; que l’employeur n’en a pas revendiqué l’application et Mme X… n’en ignorait pas l’irrégularité puisqu’elle en a soulevé la nullité dès la saisine du conseil de prud’hommes quelques semaines après avoir été dispensée d’effectuer son préavis ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant ; qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose à la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts de ce chef de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Madame X… était nulle, faute de comporter une contrepartie financière ; que la société Armatis ne contestait pas que Madame X… ait respecté l’interdiction de concurrence posée par cette clause ; qu’en déboutant cependant Madame X… de sa demande d’indemnisation de ce chef, au motif erroné qu’elle ne justifiait pas que cette clause lui ait porté un quelconque préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail (ancien) ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant ; que la circonstance que l’employeur ne revendique pas, lors de la rupture du contrat de travail, l’application de la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat ne dispense pas le salarié du respect de cette clause ; qu’en refusant néanmoins de réparer le préjudice résultant nécessairement pour la salariée du respect de la clause de non-concurrence illicite stipulée dans son contrat de travail, au motif inopérant que son employeur n’avait pas revendiqué l’application de cette clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article 1134 du Code civil et l’article L. 120-2 du Code du travail (ancien) ;

ALORS, ENFIN, QUE le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant ; que la circonstance que le salarié ait conscience du caractère illicite de la clause de non-concurrence qui lui est imposée par l’employeur n’est pas de nature à lui interdire d’exiger la réparation du préjudice résultant du respect de cette clause illicite ; qu’en décidant néanmoins de débouter Madame X… de sa demande en réparation du préjudice résultant du respect de la clause de non-concurrence illicite stipulée dans son contrat de travail, au motif inopérant qu’elle n’en ignorait pas l’irrégularité puisqu’elle en avait soulevé la nullité dès la saisine du conseil de prud’hommes quelques semaines après avoir été dispensée d’effectuer son préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 120-2 du Code du travail (ancien).

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