Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-10.081, Publié au bulletin

  • Responsabilité du fait des produits defectueux·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Médicaments à usage humain·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Détermination·
  • Défectuosité·
  • Dommage·
  • Risque·
  • Grossesse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient à la personne qui impute l’apparition de la maladie dont elle est atteinte à la prise d’un médicament par sa mère, à l’époque de la grossesse de celle-ci, de prouver qu’elle a été exposée à ce médicament, dès lors qu’il n’est pas établi que la molécule incriminée était la seule cause possible à la pathologie

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Commentaires21

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 9 novembre 2023

www.alquie.fr · 30 mars 2022

Droit de la responsabilité civile Responsabilité du fait des produits défectueux : le doute reste permis Doit être approuvée la décision de la cour d'appel qui, en se fondant sur le rapport d'expertise écartant d'autres causes de rupture de la prothèse dommageable et la faute du médecin ayant procédé à son implantation, retient la responsabilité de son producteur. Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-15.526 À la suite de la rupture d'une prothèse de la hanche, une personne avait subi une intervention chirurgicale dont les complications consécutives avaient donné lieu à d'autres …

 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.081, Bull. 2009, I, n° 186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-10081
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, I, n° 186
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 04.16-179, Bull. 2006, I, n° 142 (rejet)
1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 04.16-180, Bull. 2006, I, n° 143 (rejet)
Textes appliqués :
Cour d’appel de Versailles, 29 novembre 2007, 06/7676 articles 1147 et 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021078923
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C100878
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, atteinte d’un adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu’elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l’hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB Pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2007), de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la demanderesse établit que la pathologie ou la malformation dont elle est atteinte est attribuée communément au DES, qu’elle a été conçue en France à une période où ce principe actif y était prescrit aux femmes enceintes et qu’il n’existe pas d’autre cause connue de ses dommages qui lui soit propre, il appartient alors au laboratoire, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que celle-ci n’a pas été exposée au produit qu’il a mis sur le marché français à cette époque ; que Mme X… faisait valoir qu’elle était née en 1965, soit à une époque où le DES était habituellement prescrit, et qu’elle présentait une pathologie cancéreuse caractéristique d’une exposition au DES ; qu’en lui imposant en toute circonstance d’apporter la preuve de ce que sa mère s’était fait prescrire du DES durant sa grossesse, malgré l’impossibilité constatée dans laquelle elle était d’obtenir le dossier médical de sa mère ou un certificat médical de prescription eu égard à l’ancienneté des faits, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

2°/ que celui qui par sa faute crée un risque pour la santé humaine doit répondre des dommages qui apparaissent comme la réalisation normale et prévisible du risque ainsi créé ; que Mme X… soutenait que les laboratoires avaient manqué à leur obligation de vigilance en ne procédant pas à une surveillance des risques pesant sur les enfants par l’administration à leur mère du DES, lesquels risques étaient identifiés depuis les années cinquante, soit antérieurement à sa naissance, et qu’elle souffrait d’une pathologie symptomatique d’une exposition au DES ; qu’il en résultait que les laboratoires engageaient leur responsabilité par la création fautive d’un risque à laquelle elle avait été exposée et dont les dommages qu’elle subissait apparaissaient comme étant la réalisation évidente ; qu’en se bornant cependant à affirmer qu’il lui appartenait de prouver son exposition au DES durant la grosses de sa mère, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

3°/ que lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur ; que forment en ce sens un groupe les laboratoires qui ont mis sur le même marché et à une même époque sous des noms différents une même molécule à laquelle il est reproché d’avoir causé des dommages à la santé ; Mme X… faisait valoir qu’elle était née en 1965, soit à une époque où le DES était habituellement prescrit en France, et qu’elle présentait une pathologie cancéreuse caractéristique d’une exposition au DES ; que l’arrêt constate que les deux laboratoires ont mis le DES sur le marché français à l’époque concernée en écartant la responsabilité solidaire des sociétés UCB et Novartis au prétexte que la preuve n’était pas rapportée par la demanderesse que le DES que ces laboratoires fabriquaient lui avait été concurremment administré, quand la circonstance qu’ils l’avaient exposée in utero aux risques induits par cette molécule était établi, ce dont il résultait qu’ils formaient entre eux un groupe identifié susceptible d’être l’auteur des dommages litigieux, à supposer l’exposition au DES acquise, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir, à bon droit, retenu qu’il appartenait à Mme X… de prouver qu’elle avait été exposée au médicament litigieux dès lors qu’il n’était pas établi que le diéthylstimbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait, la cour d’appel a constaté qu’elle ne rapportait pas une telle preuve ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X… ;

MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir écarté les demandes d’indemnisation et d’expertise de Mme X… formées à l’encontre des laboratoires UCB Pharma et Novartis ;

AUX MOTIFS, D’UNE PART, QU’il incombe à Mme X… de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue tendant à dire que l’adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu’elle a présenté en 1988 est consécutif à la prise du Distilbène ou du Stilboestrol Borne pendant la grossesse de sa mère en 1965 et à l’exposition in utero de l’enfant et à déclarer le ou les laboratoires en cause responsables du dommage subi par elle et tenus de le réparer ; que pour que l’action intentée par Mme X… puisse prospérer, il faut qu’elle établisse cumulativement qu’elle a été exposée à l’oestrogène de synthèse dénommée diéthylstilbestrol ou DES sous la spécialité pharmaceutique fabriquée par l’un au moins des laboratoires en la cause et que cette hormone de synthèse est à l’origine de son dommage, à savoir sa pathologie et à l’origine d’une stérilité définitive (hystérectomie pratiquée en octobre 1988) ; que la preuve du rôle causal de la molécule DES dans la pathologie de Mme X… peut valablement résulter des analyses et avis des experts au cours de l’expertise qui est demandée ; que seul reste donc à rapporter la preuve que Mme X… a été exposée soit à l’un des deux produits fabriqués par la société UCB Pharma et la société Novartis, le distilbène pour la société UCB Pharma et le stilbestrol pour la société Novartis, soit à ces deux produits concomitamment ou successivement ; que le dossier médical de Mme Mauricette X… n’ayant pas été retrouvé près de quarante ans après les faits, aucun certificat médical de prescription n’est produit ; que Mme X… entend néanmoins et en premier lieu rapporter la preuve de son exposition au seul produit de la société UCB Pharma le distilbène, et pour ce faire invoque diverses attestations et pièces qu’il convient d’examiner (…); que la société UCB Pharma produit des éléments de preuve de ce que le terme distilbène était employé même par des spécialistes, au sens générique, au lieu de celui de diethylstilbestrol ou DES, à savoir des articles de doctrine, et des éléments du dossier d’une demoiselle Berthoumieu, notamment en raison de la position dominante sur le marché de cette hormone, soit 80% selon elle et 90 % selon la société Novartis, de sorte que cette mention n’est pas significative de la marque administrée ; que les attestations et lettres produites en demande ne peuvent donc pas constituer des preuves certaines de l’exposition de Mme X… au distilbène durant la grossesse de sa mère, ni davantage les présomptions graves précises et concordantes exigées par l’article 1353 du code civil ;

ALORS, D’UNE PART, QUE lorsque la demanderesse établit que la pathologie ou la malformation dont elle est atteinte est attribuée communément au DES, qu’elle a été conçue en France à une période où ce principe actif y était prescrit aux femmes enceintes et qu’il n’existe pas d’autre cause connue de ses dommages qui lui soit propre, il appartient alors au laboratoire, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que celle-ci n’a pas été exposée au produit qu’il a mis sur le marché français à cette époque ; que Mme X… faisait valoir qu’elle était née en 1965, soit à une époque le DES était habituellement prescrit, et qu’elle présentait une pathologie cancéreuse caractéristique d’une exposition au DES ; qu’en lui imposant en toute circonstance d’apporter la preuve de ce que sa mère s’était faite prescrire du DES durant sa grossesse, malgré l’impossibilité constatée dans laquelle elle était d’obtenir le dossier médical de sa mère ou un certificat médical de prescription eu égard à l’ancienneté des faits, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE celui qui par sa faute crée un risque pour la santé humaine doit répondre des dommages qui apparaissent comme la réalisation normale et prévisible du risque ainsi créé ; que Mme X… soutenait que les laboratoires avaient manqué à leur obligation de vigilance en ne procédant pas à une surveillance des risques pesant sur les enfants par l’administration à leur mère du DES, lesquels risques étaient identifiés depuis les années cinquante, soit antérieurement à sa naissance, et qu’elle souffrait d’une pathologie symptomatique d’une exposition au DES ; qu’il en résultait que les laboratoires engageaient leur responsabilité par la création fautive d’un risque à laquelle elle avait été exposée et dont les dommages qu’elle subissait apparaissaient comme étant la réalisation évidente ; qu’en se bornant cependant à affirmer qu’il lui appartenait de prouver son exposition au DES durant la grosses de sa mère, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS, D’AUTRE PART, QUE Mme X… soulève le moyen tiré de la responsabilité solidaires des participants à une action collective ou commune ; mais que la notion d’action collective ou commune ne peut trouver à s’appliquer que dans les cas où tous les participants ont commis des fautes indissociables ou des fautes connexes ou une action concertée, chacun ayant contribué à la réalisation du dommage ou en d’autres termes en relation avec le dommage ; qu’il n’existe aucune présomption de lien de causalité ; qu’il incombe en conséquence à la cour de rechercher les éléments de preuve certaine d’une action collective ; qu’il n’est pas fait état par Mme X… de fautes connexes ou indissociables, ni d’une concertation des laboratoires en relation avec le dommage ; que le fait qu’ils ont tous deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait non contesté, ne peut pas en tenir lieu, ce fait n’était pas en relation avec le dommage subi par Mme X… ; qu’il faudrait qu’il soit établi en plus que les molécules DES qu’ils produisent ont toutes deux concouru au dommage particulier subi par Mme X…, c’est à dire qu’elles lui ont toutes deux été administrées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément de preuve d’une administration du produit de la société Novartis n’étant versé aux débats, et la cour ayant jugé ci-avant que les éléments de preuve de l’administration du distilbène de la société UCB Pharma produits aux débats étaient insuffisants ; que la preuve d’une action collective ou concertée n’étant pas rapportée par Mme X…, ce second moyen doit donc être jugé mal fondé ; que Mme X… ne rapportant donc nullement la preuve de la prescription et de la délivrance de distilbène à Mme Mauricette X… lors de sa grossesse et corrélativement la preuve de son exposition in intero au DES, condition préalable de l’engagement de la responsabilité des laboratoires, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes ;

ALORS QUE lorsqu’un dommage est causé par un membre indéterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur ; que forment en ce sens un groupe les laboratoires qui ont mis sur le même marché et à une même époque sous des noms différents une même molécule à laquelle il est reproché d’avoir causé des dommages à la santé ; Mme X… faisait valoir qu’elle était née en 1965, soit à une époque le DES était habituellement prescrit en France, et qu’elle présentait une pathologie cancéreuse caractéristique d’une exposition au DES ; que l’arrêt constate que les deux laboratoires ont mis le DES sur le marché français à l’époque concernée ; qu’en écartant la responsabilité solidaire des sociétés UCB et Novartis au prétexte que la preuve n’était pas rapportée par la demanderesse que le DES que ces laboratoires fabriquaient lui avait été concurremment administré, quand la circonstance qu’ils l’avaient exposée in utero aux risques induits par cette molécule était établi, ce dont il résultait qu’ils formaient entre eux un groupe identifié susceptible d’être l’auteur des dommages litigieux, à supposer l’exposition au DES acquise, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-10.081, Publié au bulletin