Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, n° 09-13.688
CA Lyon 3 février 2009
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CASS
Rejet 23 juin 2010
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CASS
Rejet 23 juin 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnité pour amélioration d'un bien indivis

    La cour a estimé que l'activité personnelle d'un indivisaire ne peut pas être assimilée à une dépense d'amélioration donnant droit à remboursement. La plus-value de l'immeuble accroît l'indivision, et l'indivisaire peut seulement prétendre à la rémunération de son activité, ce qui n'a pas été demandé.

  • Rejeté
    Absence de recherche sur le droit à indemnité

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, car la demande d'indemnité n'avait pas été formulée par Monsieur X….

Résumé par Doctrine IA

M. X... et Mme Y... étaient en indivision sur un immeuble. Après leur séparation, Mme Y... a demandé le partage de cet immeuble. M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un certain montant les droits de Mme Y... dans l'indivision, sans prendre en compte sa contribution personnelle à l'amélioration de l'immeuble. Il invoque l'article 815-13 du code civil qui prévoit le remboursement des dépenses d'amélioration. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que l'activité personnelle de M. X... ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration. Elle rappelle que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision et que M. X... peut seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du code civil. Le pourvoi est donc rejeté.

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Le Moniteur · 28 février 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.688
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-13.688
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Texte intégral

Demandeur(s) : M. A… X…

Défendeur(s) : Mme C… Y…

Attendu qu’après sa séparation d’avec M. X…, Mme Y… a demandé le partage de l’immeuble qu’ils avaient acquis en indivision ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci après annexé :

Attend que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2009) d’avoir fixé à 85 825,32 euros le montant des droits de Mme Y… dans l’indivision calculés sur la valeur de l’immeuble avant sinistre, et les siens à 25 565,68 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’un indivisaire a amélioré par son industrie personnelle l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’en attribuant à Mme Y… l’entière plus value de l’immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X… n’avait pas contribué, par les travaux réalisés, à la plus value du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, l’indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l’indivision tient de l’article 815 13 du code civil un droit à indemnité ; qu’en attribuant à Mme Y… l’entière plus value de l’immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût du travail réalisé par M. X… ne lui ouvrait pas un droit à indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Bignon, conseiller

Avocat général : M. Sarcelet

Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Bénabent

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
  2. Code civil
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