Rejet 23 juin 2010
Rejet 23 juin 2010
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-13.688 |
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Texte intégral
Demandeur(s) : M. A… X…
Défendeur(s) : Mme C… Y…
Attendu qu’après sa séparation d’avec M. X…, Mme Y… a demandé le partage de l’immeuble qu’ils avaient acquis en indivision ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci après annexé :
Attend que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2009) d’avoir fixé à 85 825,32 euros le montant des droits de Mme Y… dans l’indivision calculés sur la valeur de l’immeuble avant sinistre, et les siens à 25 565,68 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’un indivisaire a amélioré par son industrie personnelle l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’en attribuant à Mme Y… l’entière plus value de l’immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X… n’avait pas contribué, par les travaux réalisés, à la plus value du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, l’indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l’indivision tient de l’article 815 13 du code civil un droit à indemnité ; qu’en attribuant à Mme Y… l’entière plus value de l’immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût du travail réalisé par M. X… ne lui ouvrait pas un droit à indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Bignon, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Bénabent
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