Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2010, 09-13.231, Inédit
TGI Paris 4 juillet 2007
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CA Paris
Confirmation 28 janvier 2009
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CASS
Cassation 9 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a estimé que la société MAJ a justifié de l'usage sérieux de sa marque, en se basant sur des éléments de preuve tels que des factures et des campagnes publicitaires.

  • Accepté
    Demande nouvelle en appel

    La cour a jugé que la demande d'annulation était une conséquence des actes de contrefaçon et donc recevable.

  • Accepté
    Actes de contrefaçon

    La cour a confirmé que les actes de WMF constituaient des actes de contrefaçon, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a jugé que les actes de WMF constituaient des actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés sous-licenciées.

Résumé par Doctrine IA

La société MAJ, titulaire de la marque « Presto », et ses licenciés ont poursuivi les sociétés WMF pour contrefaçon et concurrence déloyale en raison de l'utilisation de la marque « WMF Presto » par ces dernières. La cour d'appel a rejeté la demande de déchéance de la marque de la société MAJ et a retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Les sociétés WMF ont formé un pourvoi en cassation, soulevant plusieurs moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné l'identité entre les produits/services réellement fournis par MAJ et ceux pour lesquels la marque était enregistrée, en violation de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a cassé la décision sur ce point, estimant que l'usage sérieux d'une marque doit concerner les produits/services spécifiquement visés à l'enregistrement, et non des produits/services similaires. Le troisième moyen invoquait l'article 566 du code de procédure civile, arguant que la demande en annulation de la marque internationale « WMF Presto » était une prétention nouvelle et donc irrecevable en appel. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la demande d'annulation ne pouvait être considérée comme un complément des sanctions pour contrefaçon, car elle visait un signe différent. En conséquence, la Cour a cassé et annulé l'arrêt dans toutes ses dispositions, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, et a condamné les sociétés MAJ et ses licenciés aux dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés WMF une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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1Affaire Bull Trade Bear & Groupon / Reder : contrefaçon de marque, usage sérieux et déchéance de marque.
Village Justice · 3 juillet 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-13.231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-13.231
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2010, 916, IIIM-237
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2007, 2006/17350
  • Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009, 2007/15709
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PRESTO ; WMF PRESTO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3024078 ; 828015
Classification internationale des marques : CL09 ; CL11 ; CL35
Liste des produits ou services désignés : Distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités ; location de distributeurs automatiques de boissons chaudes / machines à café
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : M20100101
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021970786
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00279
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2010, 09-13.231, Inédit