Confirmation 18 décembre 2006
Confirmation 18 décembre 2006
Cassation partielle 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-16.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-16.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021702012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C100045 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bargue (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1371 du code civil ;
Attendu que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu que faisant valoir qu’il avait reçu de la société D. Duchesne différents documents lui annonçant qu’il était gagnant de sommes d’argent, puis retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. X… a fait assigner cette société en paiement des sommes correspondant aux différents lots ;
Attendu que pour n’accueillir la demande qu’en ce qu’elle portait sur la première loterie mais la rejeter pour les autres, l’arrêt attaqué a retenu que si M. X… avait eu la certitude d’avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs de la société D. Duchesne ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mis en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain, la cour d’appel a violé les texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société D. Duchesne à payer à M. X… la somme de 10 000 euros, l’arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société D. Duchesne aux dépens ;
Vu l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société D. Duchesne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X…
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir , par confirmation du jugement entrepris, limité le montant de la condamnation prononcée au profit de Monsieur X… à la somme de 10.000 euros, et d’avoir débouté ce dernier du surplus de sa demande tendant au paiement par la société D. DUCHESNE d’une somme complémentaire de 59.650 euros au titre des autres offres promotionnelles par lui reçues ;
AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur X… ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des courriers postérieurs de la société D. DUCHESNE, alors qu’il n’avait jamais reçu le chèque de 10.000 euros promis en janvier 2004 ;
ET, encore, AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Monsieur X… n’a pu que constater, à l’issue de sa participation au premier jeu promotionnel que le gain promis ne lui avait pas été adressé ; qu’en conséquence, en recevant, à nouveau, de courriers faisant état des mêmes offres promotionnelles en des termes extrêmement proches, en tant que consommateur avisé et diligent, il ne pouvait que réaliser l’absence totale de certitude quant aux promesses de gain faites et l’existence, de facto, d’un aléa ;
ALORS QUE l’organisation d’une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige, par ce fait, purement volontaire, à le délivrer ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l’a fait, que Monsieur X… ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des courriers postérieurs alors qu’il n’avait jamais reçu le chèque de 10.000 euros promis en janvier 2004, la Cour d’appel, qui n’ a pas, ce disant, justifié l’existence d’un aléa, a procédé d’une violation de l’article 1371 du Code civil.
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