Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-17.420, Inédit

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www.lappelexpert.fr · 10 décembre 2019

Eurojuris France · 25 mai 2011

Actualisation du droit des sûretés réelles Le nouveau Livre IV des sûretés créée par l'ordonnance du 23 mars 2006 a beaucoup plus actualisé les sûretés réelles mobilières et immobilières que les sûretés personnelles. Sûreté réelleCette actualisation qui va couvrir une période de deux ans sera traitée en quatre parties. Le nouveau Livre IV des sûretés créée par l'ordonnance du 23 mars 2006 a beaucoup plus actualisé les sûretés réelles mobilières et immobilières que les sûretés personnelles. Elle a été suivie de l'ordonnance du 21 avril 2006 qui ouvrait la voie à la réforme de la saisie …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-17.420
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-17.420
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 18 mai 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021704417
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00005
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X… que sur le pourvoi incident relevé par MM. Y… et Z…, ès qualités, et par la SCP B…, ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 19 mai 2008), que la banque SNVB aux droits de laquelle vient le CIC Est (ci-après le CIC), a consenti le 7 septembre 1998 à la société Champagne Bricout & Koch (la société) une ligne de crédit d’un montant de 32 000 000 francs (4 878 368, 50 euros), assortie d’un engagement de garantie sur récoltes portant sur 800 000 bouteilles de vins d’appellation champagne, ayant donné lieu à l’établissement de deux billets régulièrement inscrits et renouvelés auprès de l’administration des contributions indirectes ; que, le 16 avril 2002, il a été substitué aux bouteilles un stock de 6 000 hectolitres de vins clairs d’appellation champagne, lesquels, gagés au profit du CIC, ont été confiés en tierce-détention à la société Auxiliaire de garanties (la société Auxiga) et entreposés dans des magasins prêtés à cette dernière par la société puis par la société Pem services appartenant au même groupe ; que parallèlement, le 17 avril 2002, la banque Bruxelles Lambert aux droits de laquelle vient la banque ING Belgique (ci-après la société ING Belgique) a consenti à la société et à la société Champagne Delbeck, engagées solidairement, une ouverture de crédit d’un montant de 1 200 000 euros garantie par l’affectation en gage de différentes marchandises avec dépossession, suivant acte souscrit par la société, la société Champagne Delbeck et les sociétés Pem Productions et SAS Vinicole Martin et fils appartenant au même groupe ; qu’à la suite de substitutions de gage convenues entre les parties, la société Auxiga s’est trouvée tiers détentrice pour le compte de la société ING Belgique de 174 000 bouteilles de champagne et de 1 625, 69 hectolitres de vin en cuve entreposés dans des locaux mis à sa disposition par la société ; que la société, les sociétés Champagne Delbeck, PEM services, PEM productions et d’autres sociétés du même groupe ont été mises en redressement judiciaire le 24 avril 2003, MM. Y… et Z… étant désignés en qualité d’administrateurs judiciaires, et la SCP B… (la SCP DMT) représentant des créanciers ; que par arrêts du 18 novembre 2003, les sociétés ont fait l’objet de plans de cession, MM. Y… et Z… étant nommés commissaires à leur exécution ; que la SCP A…

F… représentée par M. A…, ès qualités, a été nommée le 7 février 2006 mandataire ad hoc de la société et de la société PEM services ; que M. X… et le GFA Claude Michel ont déposé une requête en revendication portant sur différents stocks de vins clairs et de bouteilles entreposés dans les locaux de la société et de la société Champagne Delbeck ; que le CIC et la société ING Belgique leur ont opposé les gages souscrits à leur profit ; que M. X… en a contesté la validité ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur seconde branche rédigée en termes identiques :

Attendu que M. X…, MM. Y… et Z… et la SCP DMT, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir dit que le gage constitué par la société au profit du CIC, et portant sur 6 000 hectolitres de vins clairs d’appellation champagne, confiés en tierce détention à la société Auxiga dans la cuverie de Tours sur Marne est régulier et opposable à M. X… et que le CIC est bien fondé à exercer son droit de rétention sur ledit stock, et d’avoir dit que le gage constitué par la société et les sociétés Champagne Delbeck, PEM productions et vinicole Martin et fils au profit de la société ING Belgique et portant sur 174 000 bouteilles de champagne et sur 1 625, 69 hectolitres de vin en cuve initialement détenus pour son compte par la société Auxiga à Avize et à Mareuil sur Aÿ et aujourd’hui en collective par MM. Y… et Z…, ès qualités, est régulier et opposable à M. X… et que la société Ing Belgique est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock, alors, selon le moyen, que le privilège du créancier gagiste ne subsiste sur le gage qu’autant que le bien gagé a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ; que lorsque le débiteur conserve, concurremment au tiers convenu, la possession de la chose gagée, serait-ce par l’intermédiaire d’un de ses salariés, le créancier gagiste ne peut se prévaloir d’une possession continue sur cette chose ; que le mandat donné par le tiers convenu à un salarié du débiteur constituant pour la gestion des magasins dans lesquels sont entreposées les marchandises gagées, qui ne peut suffire, quels qu’en soient les termes, à écarter le lien de subordination liant ce salarié à son employeur, est exclusif d’une dépossession du débiteur ; que la société Auxiga, tiers convenu mandaté par la société Ing Belgique et par le CIC pour détenir en leur nom les vins donnés en gage par la société, a donné mandat à deux salariés de ce débiteur constituant pour gérer les magasins dans lesquels les vins gagés étaient stockés ; que pour juger néanmoins que la société Auxiga avait conservé une possession effective et continue des vins gagés pour le compte des banques, la cour d’appel a considéré que le mandat donné aux salariés prévoyait que ces derniers étaient, en ce qui concerne son objet, soustraits à l’autorité de la société ; qu’en statuant ainsi, tandis que le lien de subordination des salariés envers la société ne pouvait être écarté par une convention contraire, la cour d’appel a violé les articles 2076 du code civil et L. 121-1, alinéa 1, du code du travail, en leur rédaction applicable à l’espèce ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que le mandat confié à deux salariés du groupe Bricout par le tiers détenteur a été accepté par l’employeur qui a reconnu qu’ils étaient sous l’autorité exclusive de ce dernier pour l’ensemble des questions afférentes aux marchandises gagées et qu’ils n’avaient à rendre compte qu’au tiers détenteur pour la gestion des magasins mis à sa disposition et que le fait de constituer mandataire une personne par ailleurs salariée du constituant n’enlève rien au caractère effectif de la dépossession, l’arrêt retient que la société Auxiga, intervenue en qualité de mandataire des banques en vue de détenir en leur nom et pour leur compte les biens gagés à leur profit, a assuré une dépossession effective et continue des biens gagés faisant obstacle à toute revendication de tiers ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le gage était resté opposable aux tiers, la dépossession du constituant gagiste ayant été effective et continue, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. X…, MM. Y… et Z… et la SCP DMT, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir dit que le gage constitué par la société au profit du CIC et portant sur 6 000 hectolitres de vins clairs d’appellation champagne, confiés en tierce détention à la société Auxiga dans la cuverie de Tours sur Marne est régulier et opposable à M. X… et que le CIC est bien fondé à exercer son droit de rétention, alors, selon le moyen, qu’est nul le gage donné en substitution d’un nantissement nul, garantissant une créance antérieure du débiteur en état de cessation des paiements ; que seul un producteur viticole est susceptible de donner un engagement de garantie sur récoltes de vins ; qu’est ainsi nul le gage donné par un négociant en vins en état de cessation des paiements, en substitution d’un engagement de garantie sur récoltes de vins précédemment donné par ce négociant, nul pour n’avoir pas été constitué par un producteur ; que le gage donné par la société au CIC s’est substitué à une succession de warrants viticoles dont les premiers ont été souscrits en décembre 1998 ; que la société, négociante en vins, ne pouvait valablement constituer les warrants initiaux, n’étant pas producteur de vin, nonobstant la délimitation de son objet social statutaire ; que les warrants constitués en décembre 1998 étaient donc nuls ; qu’en jugeant néanmoins valable le gage substitué à ces warrants, la cour d’appel a violé les articles 56 à 59 du code du vin, en leur rédaction applicable à l’espèce ;

Mais attendu que la qualité de commerçant du débiteur ne fait pas obstacle à la souscription par lui d’engagements de garantie sur récoltes, dès lors qu’il a la qualité de producteur au sens des articles 59 et 60 du code du vin devenus les articles 661 et 662 du code rural ancien ; qu’ayant retenu que la notion de « producteur de vin » est plus large que celle de viticulteur et qu’il résultait des statuts de la société que son activité portait sur toute opération de fabrication, achat, vente de vin, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois principal et incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X…, MM. Y… et Z…, ès qualités, et de la société Jean-François B…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le gage constitué par la société CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH au profit de la société SNVB aux droits de laquelle se trouve la société CIC EST, et portant sur 6. 000 hectolitres de vins clairs d’appellation champagne, confiés en tierce détention à la société AUXIGA dans la cuverie de Tours-sur-Marne est régulier et opposable à Monsieur Claude X… et que la société CIC EST est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock et d’avoir dit que le gage constitué par les sociétés CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH, CHAMPAGNE DELBECK, PEM PRODUCTIONS et VINICOLE MARTIN & FILS au profit de la société ING BELGIQUE, et portant sur 174. 000 bouteilles de champagne et sur 1. 625, 69 hectolitres de vin en cuve initialement détenus pour son compte par la société AUXIGA à Avize et à Mareuil-sur-Aÿ et aujourd’hui en collective par Maîtres Y… et Z… ès qualités est régulier et opposable à Monsieur Claude X… et que la société ING BELGIQUE est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock ;

Aux motifs que « c’est vainement que les intimés se prévalent de la mauvaise foi des banques motif pris d’un manquement à leurs obligations d’information et de prudence alors que les dispositions des articles L. 621-115 anciens et suivants du code de commerce ne dérogent pas à celles prévues en faveur du possesseur de bonne foi par l’article 2279 du code civil et que le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, bénéficie d’un droit de rétention opposable à tout revendiquant, même invoquant une clause de réserve de propriété ; que le 17 avril 2002, la S. A : Champagne Bricout & Koch avait souscrit une déclaration suivant laquelle les marchandises gagées étaient bien sa propriété exclusive que cette déclaration était corroborée par la remise d’un état des stocks au 30 avril 2002 faisant état de 6. 154, 10 hectolitres de vins clairs entreposés par elle à Avize ; que le bilan au 31 décembre 2001 faisait apparaître une valeur globale de produits intermédiaires et finis correspondant à 6. 009, 51 hectolitres de vins clairs ; que le « business-plan » élaboré fin 2001 mentionnait l’acquisition en 2002 de 30. 294 hectolitres par la SA Champagne Bricout & Koch en complément de son stock de vins clairs au 1 « janvier 2002 de 6. 010 hectolitres qu’en outre, les documents de la S. A. Auxiga, chargé de l’entiercement, démontrent que la SA Champagne Bricout & Koch a toujours certifié, à l’issue des vérifications mensuelles du stock gagé, que les vins clairs se trouvant dans les magasins de la SA Auxiga, tiers détenteur convenu, étaient sa propriété exclusive et ne faisaient l’objet d’aucune clause de réserve de propriété ; qu’il n’est versé aux débats aucun compte analytique matière établissant qu’à la date de constitution des gages querellés, la SA Champagne Bricout & Koch n’aurait pas disposé d’un stock en pleine propriété et en quantité suffisante à la constitution desdits gages ; qu’il ne peut donc pas être soutenu que les banques auraient da connaître que la S. A. Champagne Bricout & Koch et les autres sociétés constituantes ne disposaient pas de stocks de vins importants en pleine propriété ; qu’enfin, le créancier gagiste n’a pas à effectuer des vérifications ou des recherches concernant l’origine des biens gagés, fût-il un professionnel de la finance ; qu’en outre, la bonne foi doit s’apprécier au moment de la constitution du gage et non au moment de la substitution de la marchandise ; qu’en l’espèce, les sûretés prévoyaient, dès l’origine, la possibilité d’une substitution éventuelle de gage à laquelle il a été procédé lors de l’opération de titrisation de stocks mise en oeuvre par le groupe (substitution de bouteilles habillées par des bouteilles sur lattes et des vins clairs) ; qu’il n’en est pas résulté pour autant une « diminution constante de la qualité » des gages alors que leur valorisation est toujours restée supérieure au montant des encours ; qu’il ne peut pas davantage être reproché aux banques d’avoir manqué de prudence en se contentant des affirmations de la S. A. Champagne Bricout & Koch au motif qu’elles auraient connu la situation financière difficile de cette dernière ; qu’il ne peut pas leur être fait grief de ne pas avoir pris en considération des éléments qui étaient inconnus à l’époque de la constitution des gages ; que les appelantes peuvent se prévaloir utilement des attestations des commissaires aux comptes pour la période de janvier à août 2001, lesquelles mentionnaient que la S. A. Champagne Bricout & Koch n’était pas en état de cessation des-paiements ; que les bilans certifiés faisaient apparaître des résultats courants positifs et les bilans-consolidés des fonds propres positifs et une capacité d’autofinancement positive de 600. 000 euros environ (…) qu’il ne ressort pas des pièces produites que les banques avaient, lors de la constitution des gages litigieux, une connaissance précise des difficultés financières de la SA. Champagne Bricout & Koch et des autres sociétés du groupe ; que l’opération de lease-back portant sur du matériel d’exploitation à laquelle a procédé la Sarl PEM Services en avril 2001 ne constitue pas la preuve de la connaissance des difficultés alléguées et ne caractérise pas une « anomalie » ne pouvant pas échapper aux banquiers normalement vigilants ; (…) » ;

Et aux motifs que « la demande de nullité formée par les intimés sur le fondement de l’article 2076 ancien du code civil ne peut prospérer ; que c’est en effet en vain que les intimés se prévalent d’une dépossession qui ne serait pas certaine et soutiennent que les éléments transmis par la S. A. Auxiga et les conditions de gestion des stocks ne permettraient pas d’identifier clairement ces derniers objet des gages et que les biens donnés en gage et confiés en tierce détention à la SA Auxiga auraient été entreposés dans les locaux dont le groupe Bncout aurait possédé les clés ; qu’en effet, les pièces versées aux débats contredisent les allégations des intimés qui contestent vainement la réalité et la permanence de la dépossession ; que la S. A. Auxiga est intervenue en qualité de mandataire des banques en vue de détenir en leur nom et pour leur compte les biens gagés à leur profit ; qu’elle a, à cette fin, assuré une dépossession effective et continue des biens gagés faisant obstacle à toute revendication de tiers ; qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, la S. A. Auxiga détenait, dans des locaux de Tours-sur-Marne dont elle avait la jouissance en vertu d’une convention d’occupation, un peu plus de 6. 000 hectolitres de vins clairs pour le compte de la SNVB, lesquels avaient été remis en gage par la S. A. Champagne Bricout & Koch ; qu’elle détenait également pour le compte de la S. A. ING Belgique 174. 000 bouteilles dans les locaux d’Avize et 1. 625, 69 hectolitres de vins en cercle dans les locaux de Mareuil7sur- Ay, les marchandises lui ayant été remises par les sociétés Champagne Bricout & Koch, Champagne Delbeck, PEM Productions et Vinicole Martin & Fils ; que la S. A. Auxiga rappelle qu’en garantie d’une ouverture de crédit global d’un montant de 1. 220. 000 euros utilisable dans cette limite par les sociétés Champagne Bncout & Koch et Champagne Delbeck, ces deux sociétés et les sociétés PEM Production et Vinicole Martin & Fils ont consenti à la Banque Bruxelles Lambert, devenue ING Belgique, un gage portant sur 220. 000 bouteilles de champagne habillées et sur lattes dont au minimum 120. 000 bouteilles habillées ; que l’acte de gage précise que les marchandises sont la propriété des constituants et ne font pas l’objet d’une clause de réserve de propriété et que les marchandises étaient remises à un tiers détenteur de gage, la S. A. Auxiga ; qu’à cette fin, cette dernière a conclu avec la SA Champagne Bricout & Koch une convention d’occupation portant sur un magasin entièrement clos à Avize et une seconde convention pour des locaux situés à Mareuil-sur-Ay contenant des cuves ; qu’il a été signé pour chacune de ces conventions un certificat de reconnaissance de dépossession (portes munies chacune d’un cadenas, magasin contenant les marchandises décrites au certificat de tierce détention) ; qu’un avenant a été signé le 13 janvier 2003 pour les locaux d’Avize dont la surface louée a été réduite à 225 m2, les mêmes dispositions ayant par ailleurs été prises pour assurer une jouissance exclusive des locaux ; que le créancier gagiste avait autorisé la S. A. Auxiga à remettre au débiteur une partie des marchandises gagées sous deux conditions alternatives, à savoir le paiement anticipé d’un Montant égal à la valeur déclarée des marchandises retirées ou la substitution simultanée aux marchandises retirées de marchandises d’un montant équivalent en valeur déclarée ; qu’avant l’ouverture de la procédure collective, la SA Auxiga détenait pour le compte de la S. A. ING Belgique 174. 000 bouteilles de champagne sur lattes et 1. 625, 69 hectolitres de vins clairs ; qu’en ce qui concerne le gage constitué par la S. A. Champagne Bricout & Koch au profit de la SNVB, les marchandises ont également été remises à la S. A. Auxiga comme étant la propriété du constituant, quittes de tous engagements et ne faisant pas l’objet d’une clause de réserve de propriété ; que la SA Auxiga a conclu avec la SA. Champagne Bricout & Koch une convention d’occupation pour deux magasins à Avize reprenant les mêmes dispositions que celles rappelées ci-dessus ; que les biens gagés ont ensuite été déplacés dans de nouveaux locaux à la suite de la signature d’une convention d’occupation avec la SARL PEM Services ; qu’au 17 avril 2002, la S. A. Auxiga détenait pour le compte de SNVB 6. 069 hectolitres de champagne en vrac ; que les documents établis par la SA. Auxiga, notamment les rapports mensuels, donnent d’une façon très précise l’évolution du stock gagé et les délégués du tiers détenteur ont toujours veillé à ce que le stock de vins clairs ne tombe jamais en dessous du plancher de 6. 000 hectolitres prévu dans l’acte de constitution du gage ; que la S. A. Auxiga, dont l’activité est la tierce détention de marchandises pour le compte d’établissements financiers, fait justement observer que les conventions d’occupation conclues pour entreposer les marchandises gagées lui conféraient un droit de jouissance exclusive sur les locaux mis à sa disposition alors que les plans annexés aux conventions d’occupation précisaient la nature, l’étendue et les limites des lieux loués et que des grillages, des plaques d’identification et des cadenas complétaient le dispositif de dépossession et l’information des tiers ; que, pour permettre la réalisation des substitutions autorisées par les créanciers gagistes ou l’entretien des marchandises gagées, la S. A. Auxiga a confié à deux salariés des sociétés du groupe Bricout un mandat et leur a remis un double des clés, et ce, en leur qualité de mandataires du tiers détenteur et pour exécuter les instructions de ce dernier ; que, contrairement à ce qu’affirment les intimés, les sociétés constituantes des gages n’ont jamais repris la maîtrise des stocks gagés ; que si le contrat de mandat conclu entre la SNVB et la S. A. Auxiga prévoyait la possibilité d’entreposer des marchandises non gagées dans les locaux mis à disposition du tiers détenteur, cette clause n’a pas eu à jouer ; qu’il n’y a, par ailleurs, aucun doute sur le détenteur des clés alors que les dirigeants des sociétés constituantes ont signé un « certificat de reconnaissance de dépossession » par lequel ils reconnaissaient que des cadenas avaient été apposés sur les portes du magasin Auxiga et que le tiers détenteur avait remis une clé de chaque cadenas à son délégué ; que, par ailleurs, le mandat confié par la S. A. Auxiga à deux salariés du groupe Bricout, M. Noël D… et M. François E…, a été accepté par l’employeur qui a reconnu qu’ils étaient sous l’autorité exclusive du tiers détenteur pour l’ensemble des questions afférentes aux marchandises gagées et qu’ils n’avaient à rendre compte qu’au tiers détenteur pour la gestion des magasins mis à sa disposition ; qu’en outre, le fait de constituer mandataire une personne par ailleurs salariée du constituant n’enlève rien au caractère effectif de la dépossession ; qu’il s’ensuit qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 2076 ancien du code civil dès lors que la dépossession des constituants a été réelle, apparente et permanente ; qu’il résulte de ce qui précède que les gages consentis au profit des banques sont réguliers et opposables au revendiquant » ;

1. Alors que, d’une part, la connaissance que peut avoir le créancier gagiste de ce que le constituant n’est pas propriétaire du bien gagé, exclusive des dispositions de l’article 2279 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, s’apprécie au jour de la constitution du gage ou, en cas de substitution d’une chose gagée à une autre, au jour de cette substitution ; que pour rejeter les demandes tendant à l’annulation des gages consentis aux banques ING BELGIQUE et CIC EST en ce que ces établissements de crédit connaissaient les difficultés de la société Champagne Bricout & Koch et ne pouvaient ignorer de bonne foi qu’elle n’était pas propriétaire des vins gagés, substitués à ceux initialement nantis, la cour d’appel a considéré que la bonne foi des banques gagistes devait être appréciée au jour de la constitution initiale des différents gages, et non au moment de la substitution des marchandises ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2072 et 2279 du Code civil, en leur rédaction applicable à l’espèce ;

2. Alors que, d’autre part, le privilège du créancier gagiste ne subsiste sur le gage qu’autant que le bien gagé a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties ; que lorsque le débiteur conserve, concurremment au tiers convenu, la possession de la chose gagée, serait-ce par l’intermédiaire d’un de ses salariés, le créancier gagiste ne peut se prévaloir d’une possession continue sur cette chose ; que le mandat donné par le tiers convenu à un salarié du débiteur constituant pour la gestion des magasins dans lesquels sont entreposées les marchandises gagées, qui ne peut suffire, quels qu’en soient les termes, à écarter le lien de subordination liant ce salarié à son employeur, est exclusif d’une dépossession du débiteur ; que la société AUXIGA, tiers convenu mandaté par les banques ING BELGIQUE et CIC EST pour détenir en leur nom les vins donnés en gage par la société Champagne Bricout & Koch, a donné mandat à deux salariés de ce débiteur constituant pour gérer les magasins dans lesquels les vins gagés étaient stockés ; que pour juger néanmoins que la société AUXIGA avait conservé une possession effective et continue des vins gagés pour le compte des banques, la cour d’appel a considéré que le mandat donné aux salariés prévoyait que ces derniers étaient, en ce qui concernait son objet, soustraits à l’autorité de la société Champagne Bricout & Koch ; qu’en statuant ainsi, tandis que le lien de subordination des salariés envers la société Champagne Bricout & Koch ne pouvait être écarté par une convention contraire, la cour d’appel a violé les articles 2076 du Code civil et L. 121-1, alinéa 1 du Code du travail, en leur rédaction applicable à l’espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le gage constitué par la société CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH au profit de la société SNVB aux droits de laquelle se trouve la société CIC EST, et portant sur 6. 000 hectolitres de vins clairs d’appellation champagne, confiés en tierce détention à la société AUXIGA dans la cuverie de Tours-sur-Marne est régulier et opposable à Monsieur Claude X… et que la société CIC EST est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit ;

Aux motifs que « Monsieur X… poursuit la nullité du gage consenti à la SNVB au motif qu’il se serait substitué à des warrants nuls, lesquels ne respecteraient pas les dispositions du code rural qui imposent que l’emprunteur ait la qualité de producteur de vin et soit propriétaire des marchandises gagées ; qu’il fait observer que les sociétés du groupe Bricout sont des commerçants, de sorte que l’utilisation du warrant ne leur serait pas permise ; que cependant les deux warrants du 1er décembre 2001 portant sur 800. 000 bouteilles auxquels s’est substitué le gage sur vins clairs venaient en remplacement de précédents warrants, les premiers ayant été souscrits en décembre 1998 ; que l’article 56 du code du vin, alors applicable, prévoyait que les prêts consentis à des producteurs de vins pouvaient, dans les conditions qu’il fixait, faire l’objet d’un engagement de garantie sur récoltes, si ces récoltes n’étaient pas déjà comprises dans un warrant agricole ; qu’en vertu de l’article 57, les banques autorisées pouvaient recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vins comme effets de commerce ; que ces engagements de garantie prenaient la forme de billets à ordre enregistrés auprès des Douanes ; que la SNVB se prévaut de la circulaire de la Recette des Douanes de Champagne-Ardenne relative au warrantage du vin de Champagne selon laquelle la notion vise tous « récoltant et commerçant et vivificateur / négociant manipulant » ; que si cette circulaire ne peut pas valablement être opposée par l’appelante à l’intimé, cette dernière est bien fondée à soutenir que la notion de « producteur de vins » visée à l’article 56 du code du vin est plus large que celle de viticulteur et doit s’appliquer à la S. A. Champagne Bricout & Koch qui avait pour activité, aux termes de ses statuts, « … toute opération de fabrication, achat. vente… » de vins et pouvait donc revendiquer la qualité de producteur de vin au sens de l’article 66 du code du vin ; qu’en outre, les engagements de garantie souscrits par la S. A. Champagne Bricout & Koch en application du code du vin, bien qu’ils fussent qualités de « warrants », ne relevaient pas du régime des warrants agricoles et n’étaient pas enregistrés au greffe du tribunal d’instance territorialement (…) que la circonstance selon laquelle les sociétés du groupe Bricout en cause dans cette affaire avaient une activité de négociants et de prestataires de service et vendaient des bouteilles et des vins clairs entreposés par des vignerons sous la condition d’en rendre une quantité égale aux déposants ne les privait pas de la possibilité de détenir en propre des vins en cercle ou en bouteilles » ;

Alors qu’est nul le gage donné en substitution d’un nantissement nul, garantissant une créance antérieure du débiteur en état de cessation des paiements ; que seul un producteur viticole est susceptible de donner un engagement de garantie sur récoltes de vins ; qu’est ainsi nul le gage donné par un négociant en vins en état de cessation des paiements, en substitution d’un engagement de garantie sur récoltes de vins précédemment donné par ce négociant, nul pour n’avoir pas été constitué par un producteur ; que le gage donné par la société Champagne Bricout & Koch à la banque SNVB s’est substitué à une succession de warrants viticoles dont les premiers ont été souscrits en décembre 1998 ; que la société Champagne Bricout & Koch, négociante en vins, ne pouvait valablement constituer les warrants initiaux, n’étant pas producteur de vin, nonobstant la délimitation de son objet social statutaire ; que les warrants constitués en décembre 1998 étaient donc nuls ; qu’en jugeant néanmoins valable le gage substitué à ces warrants, la cour d’appel a violé les articles 56 à 59 du Code du vin, en leur rédaction applicable à l’espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le gage constitué par les sociétés CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH, CHAMPAGNE DELBECK, PEM PRODUCTIONS et VINICOLE MARTIN & FILS au profit de la société ING BELGIQUE, et portant sur 174. 000 bouteilles de champagne et sur 1. 625, 69 hectolitres de vin en cuve initialement détenus pour son compte par la société AUXIGA à Avize et à Mareuil-sur-Aÿ et aujourd’hui en collective par Maîtres Y… et Z… ès qualités est régulier et opposable à Monsieur Claude X… et que la société ING BELGIQUE est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock ;

Aux motifs que « les organes de la procédure collective soutiennent, également, que le gage pris par la S. A. ING Belgique serait nul du fait de son caractère gratuit alors qu’une créance est le support nécessaire du droit réel accessoire qu’est le gage et que le constituant doit être propriétaire ou usufruitier des biens donnés en gage et avoir la capacité d’aliéner ; qu’ils rappellent par ailleurs qu’un gage est indivisible et qu’en l’espèce les constituants sont les sociétés Champagne Bricout & Koch et Champagne Delbeck, mais également la société PEM Production et la Société Vinicole Martin & Fils, lesquelles ne pouvaient engager que leur patrimoine propre ;

qu’ils estiment que les actes de constitutions et les documents produits ne permettent pas de déterminer quels sont les biens et les marchandises dépendant de son patrimoine que chaque société aurait engagés et en concluent que l’objet du gage n’est pas défini et que les engagements pris par les sociétés non emprunteuses, les sociétés PEM Production et Vinicole Martin & Fils, pour la constitution d’un gage consenti à une banque, dont elles n’avaient obtenu ni prestation ni avance, sont nuls par application de l’article L. 621-107 ancien du code de commerce, lequel vise tous les actes à titre gratuit ; qu’ils font observer que c’est au jour de la constitution du gage qu’il faut se placer pour en apprécier la validité et que, en vertu du principe d’indivisibilité du gage, la nullité encourue du fait de la participation à sa constitution par les sociétés PEM Production et Vinicole Martin & Fils rend nulle l’intégralité du gage ; que, si la garantie constituée par une société au profit d’une autre peut revêtir un caractère gratuit, il n’en est pas de même dès lors que l’opération qui a fait l’objet de la garantie présente un avantage pour la société constituante, ce qui confère un caractère onéreux à la garantie et exclut l’application de l’article L. 621-107 ancien du code de commerce ; qu’en l’espèce, la S. A. ING. Belgique fait justement valoir que l’opération querellée présentait un avantage pécuniaire pour les sociétés PEM Production et Vinicole Martin & Fils ; que les jugements du 17 juin 2004, qui ont reporté la date de cessation des paiements, ont relevé que toutes les sociétés du groupe avaient profité de ces financements puisqu’il existait entre elles une convention de trésorerie ; que, par ailleurs, la S. A. Champagne Bricout & Koch s’approvisionnait auprès de la Société Vinicole Martin & Fils, qui avait un intérêt pécuniaire évident à la continuation du développement de son activité ; qu’il est enfin rappelé que les quatre sociétés constituantes du gage, les sociétés Bricout & Koch, Delbeck, PEM Production et Vinicole Martin & Fils ont fait simultanément l’objet d’un plan de cession à la société Vranken (…) ; que, les pièces versées aux débats contredisent les allégations des intimés qui contestent vainement la réalité et la permanence de la dépossession ; que la S. A. Auxiga est intervenue en qualité de mandataire des banques en vue de détenir en leur nom et pour leur compte les biens gagés à leur profit ; qu’elle a, à cette fin, assuré une dépossession effective et continue des biens gagés faisant obstacle à toute revendication de tiers ; qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, la S. A. Auxiga détenait, dans des locaux de Tours-sur-Marne dont elle avait la jouissance en vertu d’une convention d’occupation, un peu plus de 6. 000 hectolitres de vins clairs pour le compte de la SNVB, lesquels avaient été remis en gage par la S. A. Champagne Bricout & Koch ; qu’elle détenait également pour le compte de la S. A. ING Belgique 174. 000 bouteilles dans les locaux d’Avize et 1. 625, 69 hectolitres de vins en cercle dans les locaux de Mareuil7sur- Ay, les marchandises lui ayant été remises par les sociétés Champagne Bricout & Koch, Champagne Delbeck, PEM Productions et Vinicole Martin & Fils » ;

Alors que l’objet du gage doit être déterminé à peine de nullité ; qu’il était soutenu que le gage pris par la banque ING BELGIQUE avait été constitué par les sociétés Champagne Bricout & Koch et Champagne Delbeck, mais aussi par les sociétés PEM Production et Société Vinicole Martin & Fils, sans que les actes de constitutions permettent de déterminer les biens et marchandises dépendant des patrimoines respectifs de chacune de ces sociétés ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. concl. p. 6, in fine), si les gages pris par la banque ING BELGIQUE étaient nuls comme n’étant pas déterminés dans leur objet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1129 du Code civil, ensemble l’article 2073 du même Code en sa rédaction applicable en l’espèce.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-17.420, Inédit