Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-65.720, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-65.720
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-65.720
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022110342
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100438
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu’Albert X… est décédé le 2 juin 2002 et a été inhumé dans le caveau familial de ses parents à Marseille ; que le 14 septembre 2007, sa veuve, Mme Y… a assigné ses beaux-parents, les époux X…, aux fins d’être autorisée à exhumer la dépouille d’Albert X… en vue de son incinération et à disperser ses cendres sur un terrain lui appartenant à Eguilles ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008) de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la liberté pour chacun de régler sa sépulture, implique que, même en l’absence de testament ou d’écrit, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées ; qu’il appartient donc aux juges du fond de déterminer, d’après les éléments de preuve versés aux débats, quelle était la volonté du défunt et de la faire respecter ; qu’en refusant d’effectuer cette recherche d’après les attestations produites de part et d’autre, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants tirés de l’attitude de la veuve au moment des funérailles, du temps passé depuis celles-ci et de l’absence de découverte d’élément nouveau, a violé l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Y… ne s’était pas opposée, en 2002, à l’inhumation du corps de son époux dans le caveau familial de ses parents et que les attestations versées aux débats sur le souhait qu’aurait exprimé Albert X… d’être incinéré à son décès étaient contredites par d’autres témoignages émanant de proches parents et amis du défunt affirmant qu’Albert X… ne pouvait pas désirer une autre sépulture que le caveau familial, la cour d’appel, procédant à la recherche invoquée, a souverainement estimé qu’aucun document n’établissait de volonté clairement manifestée d’Albert X… relative à sa sépulture de sorte que le respect dû au morts s’opposait à l’exhumation de sa dépouille ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Mme Y… tendant à obtenir l’exhumation du corps de feu son époux et l’autorisation de le faire incinérer et de disperser ses cendres sur un terrain lui appartenant à Eguilles ;

AUX MOTIFS QUE l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; QUE les plus proches parents du défunt sont son fils Roland X…, né le 28 août 1979, sa veuve Mme Béatrice Y… épouse X…, et ses parents M. Maurice X… et Mme Espérance Z… épouse X… ; QUE la veuve et les parents du défunt ne sont pas d’accord entre eux et quant à son fils, il n’est pas partie en la procédure ; QUE lorsque M. Albert X… est décédé, le 2 juin 2002, sa veuve a accepté qu’il soit inhumé dans le caveau familial, au cimetière de Mazargues ; QUE cinq ans plus tard, celle-ci demande son exhumation aux fins de crémation et de dispersion des cendres sur un terrain à Eguilles ; QU’en respect du principe de l’immutabilité de la sépulture et du respect de la tranquillité due aux morts une telle demande ne peut être admise qu’autant que Mme Béatrice Y… veuve X… ait découvert que le défunt avait exprimé de manière explicite une telle volonté ; QUE M. Albert X… n’a laissé aucun document écrit exprimant ses volontés à ce titre ; QUE selon les attestations fournies par Mme Béatrice Y… épouse X…, soit du fils M. Roland X…, de Mme Odile B…, M. Serge C…, M. Jacques D…, Mme France E…, Mme Janine Y…, belle-mère, M. Philippe Y…, beau-père, M. Claude A…, M. Jean-Pierre G…, M. Francis H…, Mme Brigitte H…, M. Jean-Michel Y…, beau-frère, M. Bernard Y…, Mme Marie-Martine G…, M. Guy I…, M. Eric J…, Mme Catherine K…, M. Marc L…, M. Olivier M…, Mme Brigitte N…, Mme Madeleine O…, Mme Marie-Christine P…, M. Jean Q…, M. Maurice R…, M. Ludovic S…, M. Claude T…. M. Jean-Claude U…, M. Albert X… aurait exprimé le souhait d’être incinéré ; QUE les nombreuses attestations produites par les parents du défunt, émanant de proches parents, d’amis ou de relations de M. Albert X…, soit de M. Francis X…, frère du défunt, M. Daniel V…, beau-frère, Mme Nadine Z…, cousine, Mme Maryse Z…, tante, M. Jeao Z…, oncle, M. Bernard W…, cousin, M. Maurice W…, cousin, Mme Antoinette XX…, cousine, M. Rémi YY…, ami d’enfance, M. Alain ZZ…, Mme Aurélie ZZ…, M. Florent ZZ…, amis, M. Jean-Marc AA…, M. Jean-Claude BB…, M. Robert CC… Mme Sylva EE…, Mme Véronique FF…, Mme Monique GG…, M. Robert HH…, M. Bruno II…, M. Claude JJ…, Mme Nicole KK…, M. Bernard KK…, M. Patrick LL…, M. Edgar MM…, M. Olivier NN…, M. Jean-marie OO…, M. Jacques PP…, M. Gérard QQ…, M. Jean-Louis RR…, Mme Josette PP… " Mme Toussainte V…, M. Gilbert SS… !, Mme Bernadette TT… et Mme Josette UU…, exposent que M. Albert X… ne leur avait jamais exprimé la volonté d’être incinéré ; QUE tous évoquent l’attachement de celui-ci à ses parents et considèrent que le défunt ne pouvait pas vouloir autre chose que d’être inhumé dans le caveau familial ; QU’en tout état de cause, lors du décès de M. Albert X…, son épouse a accepté son inhumation dans le caveau familial X…, alors qu’elle savait quels étaient les souhaits de son mari ; QU’il ne s’est rien passé de plus depuis cinq ans, il n’a été découvert aucun document révélant la véritable volonté du défunt ; QUE le principe de l’immutabilité de la sépulture et du respect dû aux morts commande de ne pas changer la situation du corps du mort en fonction des changements d’avis des vivants ;

ALORS QUE la liberté pour chacun de régler sa sépulture, implique que, même en l’absence de testament ou d’écrit, les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées ; qu’il appartient donc aux juges du fond de déterminer, d’après les éléments de preuve versés aux débats, quelle était la volonté du défunt, et de la faire respecter ; qu’en refusant d’effectuer cette recherche d’après les attestations produites de part et d’autre, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants tirés de l’attitude de la veuve au moment des funérailles, du temps passé depuis celles-ci et de l’absence de découverte d’élément nouveau, a violé l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887.

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