Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2010, 09-80.774, Inédit

  • Déporté·
  • Crime·
  • Constitutionnalité·
  • Racisme·
  • Question·
  • Édition·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Tribunal militaire·
  • Siège

Chronologie de l’affaire

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 722 • Le droit de l'Union est, depuis ses débuts, un droit qui a été voulu par les auteurs des traités originaires et par la Cour de justice, comme le droit d'un ordre juridique autonome, droit directement applicable dans les Etats membres et dont la primauté et l'application uniforme sont des éléments considérés comme consubstantiels (selon CJCE, 15 juillet 1964, Costa contre ENEL, Aff. n°C-6/64,Rec. CJCE, p. 1141 : « La Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 1. Le développement du contrôle a priori à travers l'émergence de la QPC a) Une approche initiale différente dans les contrôles a priori et a posteriori i) Une différence d'appréciation dans la perception des contrôles 622 • Le 1er élément qui marque la spécificité des contrôles se trouve dans la façon de percevoir les décisions prises par le Conseil. L'appréciation effectuée dans le contrôle a priori est une appréciation abstraite en fonction d'un contexte constitutionnel figé sur un texte de loi qui n'a pas encore été appliqué alors que celle effectuée dans …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 603 • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit, pour la 1ère fois, en droit français, la possibilité pour les justiciables de contrôler, a posteriori, la constitutionnalité d'une loi à travers la procédure de la QPC. Faisant conjointement agir l'ensemble des juridictions suprêmes et ayant des répercussions en terme de répartition des pouvoirs, cette procédure a, dès son introduction, enclenché un véritable dialogue quant à la prétendue priorité de la QPC notamment par rapport au droit de l'Union et aux conventions internationales. Si les juges …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mai 2010, n° 09-80.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-80774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009
Dispositif : Non lieu a transmettre la qpc
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022213161

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 7 mai 2010

M. LAMANDA, premier président

Refus de la transmission

Arrêt n° 12008

Pourvoi n° J 09-80. 774

LA COUR DE CASSATION a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 23 mars 2010 et présenté par :

1° / Mme Marie-Luce X…, domiciliée…, à 75010 Paris,

2° / M. Fabrice Y…, domicilié…,

3° / la société Les Editions des Tuileries, dont le siège est…,

A l’occasion du pourvoi par eux formé contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2009 par la cour d’appel de Paris, 11e chambre, dans le litige les opposant :

1° / à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP), dont le siège est 10 rue Leroux, 75010 Paris,

2° / au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), dont le siège est 43 boulevard de Magenta, 75010 Paris,

3° / à la Ligue pour la défense des droits de l’Homme et du Citoyen (LDH), dont le siège est 138 rue Marcadet, 75018 Paris,

parties civiles demanderesses à la cassation ;

dans la procédure suivie contre les trois premiers du chef de contestation de crime contre l’humanité ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu les mémoires en réponse déposés pour M. Z…, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les Peuples, et la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes ;

Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Z…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, de Me Bouthors, avocat de l’Association des fils et filles des déportés juifs de France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Ligue pour la défense des droits de l’Homme et du Citoyen, l’avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;

Attendu que Mme X…, M. Y…, les « Editions des Tuileries » et M. Z… soutiennent que l’article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 ayant inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis instaurant le délit de contestation de crimes contre l’humanité est contraire aux principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d’opinion et d’expression ;

Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l’incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en l’audience publique du sept mai deux mille dix ;

Où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Batut, avocat général, M. Costerg, greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2010, 09-80.774, Inédit