Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-14.182, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque de Wallis et Futuna du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Sofrana Nouvelle-Calédonie ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu’en cas de déclaration inexacte ou incomplète, le tiers saisi ne s’expose qu’à payer des dommages-intérêts ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… qui avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société du Ferry de Wallis et Futuna entre les mains de la société Banque de Wallis et Futuna (la banque), a assigné celle-ci pour obtenir sa condamnation, pour manquement à ses obligations, au paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X… les causes de la saisie-attribution et une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la banque qui n’avait déclaré lors du procès-verbal de saisie-attribution que l’existence d’un seul compte bancaire, sans mentionner celle d’un second compte et d’une saisie antérieure, se trouvait personnellement tenue du montant des causes de la saisie et que son comportement fautif justifiait l’octroi de dommages-intérêts ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la déclaration de la banque était incomplète et sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Banque Wallis et Futuna la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Wallis et Futuna.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Banque de Wallis et Futuna à payer à M. X… le montant des causes de la saisie, soit 171 395,30 € avec intérêts au taux légal et la somme de 2 millions FCFP à titre de dommages et intérêts, soit 16 760 € ;

AUX MOTIFS QUE en réponse au procès verbal de saisie attribution régulièrement signifié à la BWF le 19 octobre 2006 (et non le 17 octobre 2006 comme indiqué par erreur dans les écritures de l’appelant) à la demande d’André X… par le fonctionnaire huissier de Mata Utu pour avoir paiement de la somme en principal de 170 000 € fixée avec exécution provisoire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, le directeur de la banque, Maurice Y… a indiqué : « Nous sommes en possession du compte Ferry de Wallis et Futuna, en nos livres depuis le 18/02/00. Celui-ci présente un solde créditeur de 29.458.300 XPF le 19/10/2006 » ; qu’après dénonciation régulière de la saisie au débiteur par acte du 26 octobre 2006 et expiration du délai d’un mois pour former une contestation, le fonctionnaire huissier a dressé le 4 décembre 2006 le certificat de non-contestation visé à l’article 61 du décret précité au vu duquel le tiers saisi est tenu de procéder au paiement ; que la banque s’est refusé à ce paiement le 4 décembre 2006 en invoquant l’indisponibilité des fonds saisis, versés sur un compte bloqué dans j’attente de la réalisation d’une augmentation de capital qui n’aurait jamais eu lieu ; que la banque a ensuite fait état devant le juge de l’exécution par courrier du 20 décembre 2006 de l’existence de deux comptes distincts, un compte courant n° 06960 00287 001 présentant un solde créditeur de 10 602 FCFP et un compte bloqué n° 06960 00287 000 présentant un solde créditeur de 458 300 FCFP ; qu’il ressort par ailleurs du jugement rendu par le même juge de l’exécution le 22 décembre 2006 que ce magistrat a sursis à statuer sur la présente procédure dans l’attente de la décision devant être rendue le 26 janvier 2007 sur une précédente saisie arrêt pratiquée sur le compte du même débiteur à la BWF à la requête de Boris Z… ; que le juge a en effet indiqué qu’une validation de cette saisie arrêt antérieure pourrait priver d’effet la saisie attribution au profit d’André X… ; que la cour constate donc que lors de la saisie attribution opérée le 19 octobre 2006, la banque n’a mentionné l’existence que d’un seul compte créditeur de 29 458 300 FCFP ouvert depuis le 18 février 2000 et qu’elle n’a fait état d’aucune réserves ou difficultés quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de la SEFWF ; que la banque a ainsi omis de mentionner sur le champ au fonctionnaire huissier comme la loi lui en fait l’obligation, l’existence de deux comptes distincts, l’indisponibilité des fonds sur un des comptes, invoquée pour la première fois le 4 décembre 2006 et elle a aussi omis de signaler l’existence d’une saisie arrêt antérieure sur le même compte dont la validation pouvait priver d’effet la saisie attribution ; que la BWF ne justifie et n’invoque d’ailleurs aucun motif légitime pour expliquer l’absence de fourniture de ces renseignements dont elle disposait manifestement lors de la signification de la saisie attribution ; que par ailleurs, elle s’est crue autorisée à se faire juge de la régularité de l’augmentation de capital de la SEFWF pour en conclure à l’indisponibilité des fonds saisis ; que cependant, en présence d’une procédure de saisie attribution régulière, le tiers saisi qui n’a fait état d’aucune réserve quant à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, doit procéder au paiement sur la présentation du certificat de non contestation, sous peine d’être personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation (Civ. 2e, 8 juillet 2004) ; que la BWF engageait donc sa responsabilité, non pas en libérant les fonds comme elle le soutient mais au contraire en s’y refusant ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation personnelle de la banque avec intérêts au taux légal sans qu’il y ait lieu de recourir à une astreinte ; que le comportement fautif de la BWF caractérisé par ces déclarations inexactes ou incomplètes et son refus illégitime d’exécuter une décision de justice régulièrement signifiée justifie l’octroi au profit d’André X… de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier établi par les documents produits ; que leur montant sera toutefois ramené à millions FCFP ; que la BWF sera aussi condamné à lui verser une indemnité de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

1/ALORS QUE le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie ou à des dommages et intérêts, en cas d’annulation ou de caducité de la saisie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, si les fonds versés par des souscripteurs sur un compte en vue d’une augmentation de capital n’étaient pas restés la propriété des souscripteurs faute de réalisation définitive de l’augmentation de capital après souscription, de sorte que la saisie effectuée sur des fonds n’appartenant pas au débiteur saisi était nulle, comme l’avait retenu le jugement infirmé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l’article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;

2/ALORS QUE le tiers saisi, la banque de Wallis et Futuna, n’était pas tenu de déclarer à l’huissier, lors de la signification de la saisie, si les fonds libérés sur un compte bloqué dans le cadre de cette l’augmentation de capital, étaient effectivement entre les mains du débiteur saisi, société SEFWF, faute de réalisation définitive de l’augmentation de capital après souscription ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

3/ ALORS QU’en vertu de son obligation d’information, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s’il s’est abstenu de toute déclaration ; qu’une déclaration inexacte, incomplète ou mensongère, ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts ; qu’en condamnant la société banque de Wallis et Futuna à payer non seulement des dommages et intérêts mais également les causes de la saisie, la cour d’appel a violé l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

4/ ALORS QUE en cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s’expose à payer des dommages et intérêts que si le créancier justifie du lien de causalité entre la prétendue faute et son préjudice ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner la banque non seulement aux causes de la saisie mais également à des dommages et intérêts que la banque, tiers saisi, avait fait des déclarations inexactes ou mensongères sans caractériser le lien de causalité en la prétendue faute et le préjudice alléguée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

5/ ALORS QU’en condamnant la société banque de Wallis et Futuna pour refus illégitime d’exécuter une décision de justice sans rechercher si les fonds étaient bien disponibles, la cour d’appel a violé l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ensemble l’article 1382 du code civil.

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