Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 10-19.227, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 10-19.227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-19.227
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2010
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023436249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100069
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La solution résultant de la combinaison des articles 366 et 61-2 du code civil qui conduit à imposer à un enfant le changement de nom de l’un de ses parents, consécutif à l’adoption simple dont celui-ci a fait l’objet, sans que l’autre parent ait consenti au changement de nom de son enfant, méconnaît-elle le principe d’égalité entre parents résultant du principe d’égalité entre hommes et femmes énoncé à l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Attendu qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu encore l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, les articles 366 et 61-2 du code civil faisant mention, pour le premier de « l’adopté » et pour le second du « bénéficiaire » du changement de nom, sans considération de sexe, de sorte qu’ils n’établissent aucune discrimination pouvant méconnaître le principe constitutionnel d’égalité entre homme et femme ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

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Textes cités dans la décision

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