Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 10-19.227, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 10-19.227 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 10-19.227 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2010 |
Dispositif : | QPC autres |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023436249 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C100069 |
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Sur les parties
- Président : M. Charruault (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« La solution résultant de la combinaison des articles 366 et 61-2 du code civil qui conduit à imposer à un enfant le changement de nom de l’un de ses parents, consécutif à l’adoption simple dont celui-ci a fait l’objet, sans que l’autre parent ait consenti au changement de nom de son enfant, méconnaît-elle le principe d’égalité entre parents résultant du principe d’égalité entre hommes et femmes énoncé à l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Attendu qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu encore l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, les articles 366 et 61-2 du code civil faisant mention, pour le premier de « l’adopté » et pour le second du « bénéficiaire » du changement de nom, sans considération de sexe, de sorte qu’ils n’établissent aucune discrimination pouvant méconnaître le principe constitutionnel d’égalité entre homme et femme ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
Textes cités dans la décision