Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2011, 10-12.273, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

N° 414122 Min. c. SAS Printemps 9e et 10e ch. réunies Séance du 20 septembre 2019 Lecture du 09 octobre 2019 CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public La société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif a-t-elle qualité pour demander une réduction de la taxe professionnelle dont le fait générateur est antérieur à l'opération d'apport ? Telle est la question soulevée par ce pourvoi du ministre. Par un traité d'apport partiel d'actif approuvé le 30 janvier 2009, la SA France Printemps a apporté à la SAS Printemps Participations, devenue la SAS Printemps, l'intégralité de son …

 

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-12.273
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-12.273
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023576447
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00100
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,12 décembre 2006, Bull.IV, n° 248), que la société Hydraulique PB a livré des matériels à la société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle vient la société Duffort-Biguet immobilier, et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées ; que la société Etablissements Augereau a ultérieurement cédé à la société Augereau carrosseries, par un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la branche d’activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société Hydraulique PB ; que la société Augereau carrosseries, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait assigner en dommages-intérêts la société Hydraulique PB qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures ; qu’après qu’un arrêt devenu irrévocable l’eut condamnée au paiement de l’une de ces factures, la société Augereau carrosseries a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que la société Hydraulique PB a alors demandé que la société Etablissements Augereau soit condamnée à lui payer le montant des factures ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Hydraulique PB, l’arrêt, après avoir énoncé que la société Duffort-Biguet immobilier est, sauf dérogation conventionnelle régulièrement publiée, solidairement tenue avec la société Augereau carrosseries du paiement des dettes transmises, retient que c’est à bon droit que la société Duffort-Biguet immobilier oppose la dérogation prévue au traité de scission ; qu’il relève qu’il s’évince des stipulations de cet acte, exemptes d’ambiguïté, qu’il était de la commune intention des parties que la société bénéficiaire fût substituée purement et simplement à la société apporteuse pour ce qui était du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu’à la réalisation effective de l’apport, et même pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la société Hydraulique PB qualifie elle-même de transmission universelle impliquant substitution à la société apporteuse de la société bénéficiaire, et dont se déduit l’absence de solidarité entre les deux sociétés à cet égard ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport avaient, par une dérogation expresse, écarté la garantie solidaire de la société apporteuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que la société Hydraulique PB n’a pas formé opposition au projet de scission dans le délai de trente jours prévu à l’article R.236-8 du code de commerce ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la société Hydraulique PB de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Duffort-Biguet immobilier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hydraulique PB la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Hydraulique PB

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d’avoir débouté un vendeur (la société HYDRAULIQUE BP, l’exposante) de ses demandes en paiement contre l’acquéreur (la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER), apporteur partiel de son actif à un tiers, de deux factures des 31 octobre 1991 et 23 janvier 1992 ;

AUX MOTIFS QUE c’était à bon droit que la société apporteuse opposait la dérogation prévue au traité de scission puisque celui-ci mentionnait ceci sous le titre «CHARGES ET CONDITIONS DES APPORTS, I TRANSMISSION DU PASSIFPROPRIETE ET JOUISSANCE DES BIENS APPORTES» : «1° la société Augereau Carrosseries prendra en charge et acquittera aux lieu et place de la société apporteuse le passif de cette dernière au 31 décembre 1991…(…) De convention expresse, il est stipulé que toutes les opérations faites depuis le 1er janvier 1992 et concernant les biens apportés seront considérées comme l’ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de la société Augereau Carrosseries», et mentionnait par ailleurs sous le titre «II CHARGES’ ET CONDITIONS DES APPORTS» : «3° la société Augereau Carrosseries sera tenue à l’acquit de la totalité du passif grevant les apports de la société Etablissements Augereau tel qu’il est indiqué aux présentes dans les temps et conditions d’actes ou de titres de créances pouvant exister, comme la société apporteuse est tenue de le faire elle-même. 4° la société Augereau Carrosserie sera substituée à la société apporteuse dans les litiges et les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes les juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés» ; qu’il s’évinçait de ces stipulations, exemptes d’ambiguïté, qu’il était de la commune intention des parties que la société bénéficiaire fût substituée purement et simplement à la société apporteuse pour ce qui était du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu’à la réalisation effective de l’apport, et même pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la société HYDRAULIQUE PB qualifiait elle-même de transmission universelle impliquant substitution de la société apporteuse par la société bénéficiaire, et dont se déduisait l’absence de solidarité entre les deux sociétés à cet égard ; qu’en outre, la société apporteuse établissait également, sans être contestée sur ce point, qu’elle avait effectué les formalités réglementaires – soit notamment que le projet de scission en cause avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de PARIS le 16 novembre 1992 par les deux sociétés, qu’il avait fait l’objet d’un avis inséré dans les journal «Les Affiches parisiennes» des 15-16-18 novembre 1992 rappelant la clause selon laquelle «toutes les opérations faites depuis le 1er janvier 1992 et concernant les biens apportés ser(aient) considérées comme l’ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de la société Augereau Carrosseries» et avisant «les créanciers des deux sociétés dont la créance (était) antérieure au présent avis (qu’ils) pourr(aient) former opposition à cet apport dans les conditions et délais prévus par l’article 261 du décret du 23 mars 1967» – et que la société HYDRAULIQUE BP n’avait pas formé opposition dans le délai de trente jours prévu à l’article R. 236-8 du code de commerce ; que ces stipulations valant dérogation au principe de solidarité étaient donc opposables à la société HYDRAULIQUE BP, qui n’était pas fondée à se prévaloir, subsidiairement, d’une absence d’autonomie apparente de la société AUGEREAU CARROSSERIES puisqu’elle avait déjà pu faire valoir, utilement, ses droits contre cette société et que, si elle poursuivait à présent la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, c’était en raison de la déconfiture de la première et nullement pour avoir été abusée par l’apparence qu’elle invoquait ;

ALORS QUE, d’une part, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ; que l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions emporte à la fois transmission universelle de la branche d’activité apportée et solidarité entre l’apporteur et le bénéficiaire ; qu’en constatant uniquement que, selon la volonté des parties, l’accord d’apport partiel d’actif emportait transmission universelle impliquant substitution de la société apporteuse par la société bénéficiaire, pour en déduire l’absence de solidarité entre les sociétés sans avoir aucunement relevé l’existence d’un accord exprès des sociétés excluant toute solidarité entre elles, la cour d’appel a violé les articles L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce ;

ALORS QUE, d’autre part, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, les créanciers ne peuvent former opposition à la scission que dans l’hypothèse où l’apporteur et le bénéficiaire de l’apport partiel d’actif ont stipulé expressément une clause d’exclusion de la solidarité ; qu’en l’absence d’une telle clause, l’exclusion de la solidarité ne saurait se déduire de l’absence d’opposition par un créancier de la société apporteuse à la publicité de la scission ; qu’en décidant le contraire sans avoir constaté l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité, la cour d’appel a statué par un motif juridiquement inopérant, violant derechef les articles L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce.

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