Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 09-16.526 10-30.194, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Odette Y… et Mme Armelle Z…, ès qualités et sur le pourvoi incident relevé par Mme Annick A… et la société Adamande dans l’affaire n° Z 09-16. 526 que sur le pourvoi principal formé par Mme Annick A… et sur le pourvoi incident relevé par la société Adamande dans l’affaire n° B 10-30. 194 ;

Joint les pourvois n° Z 09-16526 et n° B 10-30194, qui attaquent le même arrêt :

Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme A… et du pourvoi incident formé par la société Adamande enregistrés sous le n° B 10-30194, relevée d’office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu’une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration déposée le 20 janvier 2010, Mme A… a formé, contre l’arrêt rendu le 9 avril 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un pourvoi enregistré sous le n° B 10-30194 ; que le 20 juillet 2010, la société Adamande a déclaré former un pourvoi incident enregistré sous le même numéro ;

Attendu, cependant, que Mme A… et la société Adamande qui avaient déjà formé contre la même décision, le 20 janvier 2010, un pourvoi incident enregistré sous le n° Z 09-16526, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;

D’où il suit que les pourvois principal et incident formés dans le dossier n° B 10 30194 ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi n° Z 09-16526 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Blue Spirit France devenue B & B Blue spirit, qui anime un réseau de franchise dans le secteur de la bijouterie et que dirigeait M. B…, a conclu deux contrats de franchise, le 23 mai 2001 avec Mme A… et la société Adamande, et le 15 avril 2002 avec M. et Mme X… agissant en leur nom et pour la société Ordis ; que le 30 novembre 2001, la Banque populaire Loire et Lyonnais (la BPLL) a consenti à la société Adamande un prêt de 152 450 euros dont Mme A… s’est rendue caution solidaire à concurrence de 76 225 euros ; que le 6 mai 2002, la Banque populaire Bretagne Atlantique devenue Banque populaire Atlantique (la BPA) a consenti un prêt de 152 000 euros à la société Ordis, dont les époux X… et Mme Y… se sont rendus cautions solidaires, à concurrence de 98 800 euros chacun ; que par jugements des 6 décembre 2002 et 10 octobre 2003, le tribunal de commerce d’Antibes a annulé les contrats de franchise ; que la société Ordis a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2004, M. D… auquel a succédé Mme Z…, étant désigné liquidateur ; que la société Adamande, Mme Z… ès qualités, M. et Mme X…, Mme Y… et Mme A… ont assigné les deux établissements de crédit en annulation des prêts et des engagements de caution et subsidiairement en responsabilité ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que Mme Z… ès qualités, M. et Mme X…, Mme Y…, Mme A… et la société Adamande reprochent à l’arrêt

d’avoir dit n’y avoir nullité des prêts consentis respectivement par la BPA et la BPLL à la société Ordis ainsi qu’à la société Adamande, d’avoir en conséquence rejeté les demandes de la société Adamande, de Mme A…, de Mme Z… ès qualités, de M. et Mme X… et de Mme Y… et d’avoir condamné M. et Mme X… ainsi que Mme Y… à payer diverses sommes à la BPA, alors, selon le moyen, que la nullité d’un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l’interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l’économie générale de l’opération ; qu’en constatant que les contrats de franchise signés respectivement par les sociétés Adamande et Ordis avec la société Bluespirit France et les contrats de prêt consentis respectivement à la première par la BPA, à la seconde par la BPLL participaient pour chacune d’elles d’une même opération économique, ce qui suffisait à démontrer que la nullité des contrats de franchise devait entraîner la nullité des contrats de prêt, quand bien même les conventions n’auraient pas mutuellement fait référence l’une à l’autre, la cour, qui a refusé de prononcer la nullité des contrats de prêt au motif inopérant que les conventions comportaient des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la partie qui invoque l’indissociabilité de deux contrats doit démontrer l’existence d’une indivisibilité entre les conventions, et que le fait que celles-ci participent d’une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l’indivisibilité des contrats, l’arrêt constate dans l’exercice de son pouvoir souverain que les contrats de franchise et de prêt n’ont pas été conclus entre les mêmes parties, que les contrats de prêt ne comportent aucune référence aux contrats de franchise, de même que ces derniers ne contiennent aucune mention relative à des demandes de prêt, ni aucune condition suspensive d’obtention de prêt, que chacune des conventions comporte des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, enfin qu’aucun élément ne permet de constater que les parties ont voulu lier le sort des contrats de prêt à celui des contrats de franchise ; qu’en l’état de ces appréciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que Mme Z…, ès qualités, M. et Mme X…, Mme Y…, Mme A… et la société Adamande reprochent à l’arrêt

d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la BPA et celle de la BPLL, et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, d’avoir débouté Mme Z… ès qualités, M. et Mme X…, Mme Y…, Mme A… et la société Adamande de toutes leurs demandes et d’avoir condamné M. et Mme X… ainsi que Mme Y… à payer diverses sommes à la BPA, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier sollicité de prêter son concours à une opération de franchise est tenu, lors de la conclusion du contrat, de mettre l’emprunteur non averti en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi des prêts ; qu’il doit justifier avoir satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu’en énonçant, pour écarter la responsabilité de la BPA et celle de la BPLL pour manquement à son devoir de mise en garde, que M. et Mme X… et Mme Y…, d’une part, Mme A…, d’autre part, ne démontraient pas en quoi il existait un risque d’endettement lors de l’octroi du prêt, quand c’était à la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard d’emprunteurs dont elle a constaté qu’ils étaient non avertis, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°/ que le devoir de mise en garde auquel le banquier est tenu à l’égard d’emprunteurs non avertis, qui sollicitent son concours pour une opération commerciale, l’oblige, lors de la conclusion du contrat de prêt professionnel, à se renseigner sur la nature de l’opération à laquelle il apporte son concours pour en étudier les perspectives de rentabilité, déterminantes des capacités de remboursement des emprunteurs ; qu’en énonçant que M. et Mme X… et Mme Y…, d’une part, Mme A…, d’autre part, n’apportaient pas la preuve que les banques, à supposer qu’elles aient su que l’opération de crédit se situait dans le cadre d’une franchise, connaissaient le montage de la franchise Blue Spirit, les conditions du contrat de franchise signé auparavant et les risques particuliers nés de cette opération et qu’il n’était pas démontré qu’au jour de la signature de chacun des contrats de prêt, les banques savaient que l’opération était vouée à l’échec, aucune pièce du dossier ne permettant d’affirmer que l’une ou l’autre avait des relations avec le franchiseur, quand il appartenait aux banques de prendre l’initiative de s’enquérir de la nature de l’opération que le prêt était destiné à financer et d’informer en retour la société Ordis, la société Adamande et les cautions sur la réalité de l’expérience et du savoir faire du franchiseur, sur la personne de son dirigeant et sur sa cotation au fichier Fiben de la Banque de France, auquel seuls ont accès les établissements bancaires, démarche qui lui aurait révélé les risques graves pesant sur l’opération et, partant, les risques nés de l’octroi du prêt sollicité, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, d’abord, que ni Mme A…, ni les époux X…, ni Mme Y…, ne démontrent en quoi un risque existait lors de l’octroi des prêts, l’un destiné au financement de travaux d’aménagement et l’autre à l’acquisition d’un droit au bail ; qu’il relève, ensuite, qu’à supposer que les banques savaient que les opérations de crédit se situaient dans le cadre d’une franchise, les emprunteurs doivent apporter la preuve qu’elles connaissaient le montage de la franchise Blue spirit, les conditions des contrats de franchise signés auparavant et les risques particuliers liés à cette opération, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que la BPA comme la BPLL avaient des relations avec le franchiseur ; qu’il constate, enfin, qu’avant tout engagement Mme Y… a déclaré être propriétaire d’une maison d’habitation d’une valeur de 900 000 francs (137 204, 12 euros) et détenir la somme de 237 259 francs (36 169, 90 euros) en placements, que Mme X… a déclaré être propriétaire avec son époux d’une maison d’habitation d’une valeur de 950 000 francs (144 826, 57 euros), qu’aucun élément du dossier ne permet de connaître la situation exacte de Mme A… au moment de l’octroi du prêt et que la disproportion alléguée ne résulte pas des pièces produites ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les banques n’avaient pas commis de faute, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déclare irrecevables les pourvois principal et incident enregistrés sous le n° B 10-30. 194 ;

Rejette les pourvois principal et incident enregistrés sous le n° Z 09-16. 526 ;

Condamne M. et Mme X…, Mme Y… et Mme A…, la société Adamande et Mme Z…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° Z 09-16. 526 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des époux X…, Mme Odette Y… et Mme Z…, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir dit n’y avoir nullité du prêt consenti par la Banque Populaire de l’Atlantique à la société ORDIS d’avoir en conséquence rejeté les demandes de la société ORDIS et de son liquidateur d’une part, des époux X… et de Mme Y… d’autre part, et d’avoir condamnés ces derniers au paiement de diverses sommes au profit de la Banque Populaire de l’ATLANTIQUE,

AUX MOTIFS QUE « la nullité des contrats de prêt du fait de la nullité des contrats de franchise Que les contrats de franchise ont été annulés par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 31 janvier 2003 ; qu’aux termes de l’article 1165 du Code Civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, consacrant ainsi le principe de l’effet relatif des contrats ; que toutefois la partie qui invoque l’indissociabilité de deux contrats, doit démontrer l’existence d’une indivisibilité entre les conventions, laquelle doit ressortir des termes de celles-ci, de l’intention des parties ou de l’objet du prêt ; qu’en l’espèce, les contrats de franchise et de prêts n’ont pas été conclus entre les mêmes parties ; que l’objet des trois prêts litigieux était le suivant (…) prêt de la BP de l’Atlantique : achat d’un droit au bail à LORIENT ; que les contrats de prêt ne comportent aucune référence aux contrats de franchise, de même que ces derniers ne contiennent aucune mention relative à des demandes de prêt, ni aucune condition suspensive d’obtention des prêts ; que chacune de ces conventions comporte des obligations distinctes, celles-ci pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, et aucun élément ne permet de constater que les parties ont voulu lier le sort des contrats de prêts et celui des contrats de franchise ; que le fait que les conventions participent d’une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l’indivisibilité des contrats ; que l’indivisibilité soutenant la demande de nullité des contrats de prêt n’est donc pas démontrée, et la nullité des contrats de franchise ne saurait entraîner celle des contrats de prêt ; » (arrêt p. 5 et 6)

ALORS QUE la nullité d’un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l’interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l’économie générale de l’opération ; qu’en constatant que le contrat de franchise signé par la société ORDIS avec la société BLUE SPIRIT FRANCE et le contrat de prêt consenti à la première par la BPA participaient d’une même opération économique, ce qui suffisait à démontrer que la nullité du premier devait entraîner la nullité du second, quand bien même les conventions n’auraient pas mutuellement fait référence l’une à l’autre, la Cour, qui a refusé de prononcer la nullité du contrat de prêt au motif inopérant que les conventions comportaient des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Banque Populaire de l’Atlantique, et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, d’avoir débouté Maître D… ès qualités, (auquel a succédé Maître Z…), M. et Mme X… et Mme Y… de toutes leurs demandes à l’encontre de la Banque Populaire Atlantique et d’avoir condamné M. et Mme X… et Mme Odette Y… à payer à la banque Populaire Atlantique la somme de 98. 000 € chacun, outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2004,

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité des banques Envers la BP Loire et Lyonnais (société ADAMANTE, Mme A…) et envers la BP Atlantique (…) que la banque était tenue envers ces parties, d’une obligation de mise en garde, consistant à les alerter sur le risque de l’opération escomptée ; que l’emprunteur (ou la caution) qui invoquent le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit ; que ni Mme A…, ni les époux X…, ni Mme Y…, ne démontrent en quoi un risque existait lors de l’octroi des prêts, l’un destiné au financement de travaux d’aménagement et l’autre à l’acquisition d’un droit au bail ; qu’à supposer que les banques savaient que les opérations de crédit se situaient dans le cadre d’une franchise, les emprunteurs doivent apporter la preuve que les banques connaissaient le montage de la franchise Blue Spirit, les conditions des contrats de franchise signés auparavant et les risques particuliers liés à cette opération ; qu’il n’est point démontré qu’au jour de la signature des contrats de prêt, chaque banque savait que l’opération était vouée à l’échec, alors qu’au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que la BP Loire et Lyonnais et la BP Atlantique avaient des relations avec le franchiseur ; qu’en conséquence, le manquement au devoir de mise en garde n’est pas établi ; » (arrêt p. 7)

1°) ALORS QUE le banquier sollicité de prêter son concours à une opération de franchise est tenu, lors de la conclusion du contrat, de mettre l’emprunteur non averti en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi des prêts ; qu’il doit justifier avoir satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu’en énonçant, pour écarter la responsabilité de la BPA pour manquement à son devoir de mise en garde, que les époux X… et Mme Y… ne démontraient pas en quoi il existait un risque d’endettement lors de l’octroi du prêt, quand c’était à la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard d’emprunteurs dont elle a constaté qu’ils étaient non avertis, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil ;

2° ALORS QUE le devoir de mise en garde auquel le banquier est tenu à l’égard d’emprunteurs non avertis, qui sollicitent son concours pour une opération commerciale, l’oblige, lors de la conclusion du contrat de prêt professionnel, à se renseigner sur la nature de l’opération à laquelle il apporte son concours pour en étudier les perspectives de rentabilité, déterminantes des capacités de remboursement des emprunteurs ; qu’en énonçant que les époux X… et Mme Y… n’apportaient pas la preuve que la banque, à supposer qu’elle ait su que l’opération de crédit se situait dans le cadre d’une franchise, connaissait le montage de la franchise Blue Spirit, les conditions du contrat de franchise signé auparavant et les risques particuliers nés de cette opération et qu’il n’était pas démontré qu’au jour de la signature du contrat de prêt, la BPA savait que l’opération était vouée à l’échec, aucune pièce du dossier ne permettant d’affirmer que la BP Atlantique avait des relations avec le franchiseur, quand il appartenait à la banque de prendre l’initiative de s’enquérir de la nature de l’opération que le prêt était destiné à financer et d’informer en retour la société ORDIS et les cautions sur la réalité de l’expérience et du savoir faire du franchiseur, sur la personne de son dirigeant et sur sa cotation au fichier FIBEN de la Banque de France, auquel seuls ont accès les établissements bancaires, démarche qui lui aurait révélé les risques graves pesant sur l’opération et, partant, les risques nés de l’octroi du prêt sollicité, la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil.

Moyens produits au pourvoi incident n° Z 09-16. 526 par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Adamande et de Mme Annick A…,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir dit n’y avoir nullité du prêt consenti par la Banque Populaire LOIRE ET LYONNAIS à la société ADAMANDE, d’avoir en conséquence rejeté les demandes de la société ADAMANDE et de Mme A… à l’encontre des Banques Populaires LOIRE ET LYONNAIS et CÔTE D’AZUR,

AUX MOTIFS QUE « la nullité des contrats de prêt du fait de la nullité des contrats de franchise Que les contrats de franchise ont été annulés par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 31 janvier 2003 ; qu’aux termes de l’article 1165 du Code Civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, consacrant ainsi le principe de l’effet relatif des contrats ; que toutefois la partie qui invoque l’indissociabilité de deux contrats, doit démontrer l’existence d’une indivisibilité entre les conventions, laquelle doit ressortir des termes de celles-ci, de l’intention des parties ou de l’objet du prêt ; qu’en l’espèce, les contrats de franchise et de prêts n’ont pas été conclus entre les mêmes parties ; que l’objet des trois prêts litigieux était le suivant : prêt de la BP Loire et Lyonnais à la société ADAMANTE : le financement de travaux d’aménagement d’un magasin de bijouterie situé à SAIT ETIENNE (…) ; que les contrats de prêt ne comportent aucune référence aux contrats de franchise, de même que ces derniers ne contiennent aucune mention relative à des demandes de prêt, ni aucune condition suspensive d’obtention des prêts ; que chacune de ces conventions comporte des obligations distinctes, celles-ci pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, et aucun élément ne permet de constater que les parties ont voulu lier le sort des contrats de prêts et celui des contrats de franchise ; que le fait que les conventions participent d’une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l’indivisibilité des contrats ; que l’indivisibilité soutenant la demande de nullité des contrats de prêt n’est donc pas démontrée, et la nullité des contrats de franchise ne saurait entraîner celle des contrats de prêt ; » (arrêt p. 5 et 6)

ALORS QUE la nullité d’un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l’interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l’économie générale de l’opération ; qu’en constatant que le contrat de franchise signé par la société ADAMANDE avec la société BLUESPIRIT FRANCE et le contrat de prêt consenti à la première par la BPLL participaient d’une même opération économique, ce qui suffisait à démontrer que la nullité du premier devait entraîner la nullité du second, quand bien même les conventions n’auraient pas mutuellement fait référence l’une à l’autre, la Cour, qui a refusé de prononcer la nullité du contrat de prêt au motif inopérant que les conventions comportaient des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Banque Populaire LOIRE ET LYONNAIS, et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, d’avoir débouté la société ADAMANDE et Mme A… de toutes leurs demandes à l’encontre de la Banque Populaire LOIRE ET LYONNAIS et de la Banque Populaire DE LA COTE D’AZUR.

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité des banques Envers la BP Loire et Lyonnais (société ADAMANTE, Mme A…) et envers la BP Atlantique (…) que la banque était tenue envers ces parties, d’une obligation de mise en garde, consistant à les alerter sur le risque de l’opération escomptée ; que l’emprunteur (ou la caution) qui invoquent le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit ; que ni Mme A…, ni les époux X…, ni Mme Y…, ne démontrent en quoi un risque existait lors de l’octroi des prêts, l’un destiné au financement de travaux d’aménagement et l’autre à l’acquisition d’un droit au bail ; qu’à supposer que les banques savaient que les opérations de crédit se situaient dans le cadre d’une franchise, les emprunteurs doivent apporter la preuve que les banques connaissaient le montage de la franchise Blue Spirit, les conditions des contrats de franchise signés auparavant et les risques particuliers liés à cette opération ; qu’il n’est point démontré qu’au jour de la signature des contrats de prêt, chaque banque savait que l’opération était vouée à l’échec, alors qu’au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que la BP Loire et Lyonnais et la BP Atlantique avaient des relations avec le franchiseur ; qu’en conséquence, le manquement au devoir de mise en garde n’est pas établi ; » (arrêt p. 7)

1°) ALORS QUE le banquier sollicité de prêter son concours à une opération de franchise est tenu, lors de la conclusion du contrat, de mettre l’emprunteur non averti en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi des prêts ; qu’il doit justifier avoir satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu’en énonçant, pour écarter la responsabilité de la BPLL pour manquement à son devoir de mise en garde, que Mme A… ne démontrait pas en quoi il existait un risque d’endettement lors de l’octroi du prêt, quand c’était à la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur dont elle a constaté qu’ils étaient non averti, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil ;

2° ALORS QUE le devoir de mise en garde auquel le banquier est tenu à l’égard d’emprunteurs non avertis, qui sollicitent son concours pour une opération commerciale, l’oblige, lors de la conclusion du contrat de prêt professionnel, à se renseigner sur la nature de l’opération à laquelle il apporte son concours pour en étudier les perspectives de rentabilité, déterminantes des capacités de remboursement des emprunteurs ; qu’en énonçant que Mme A… n’apportait pas la preuve que la banque, à supposer qu’elle ait su que l’opération de crédit se situait dans le cadre d’une franchise, connaissait le montage de la franchise Blue Spirit, les conditions du contrat de franchise signé auparavant et les risques particuliers nés de cette opération et qu’il n’était pas démontré qu’au jour de la signature du contrat de prêt, la banque savait que l’opération était vouée à l’échec, aucune pièce du dossier ne permettant d’affirmer que la BP LOIRE et LYONNAIS avait des relations avec le franchiseur, quand il appartenait à la banque de prendre l’initiative de s’enquérir de la nature de l’opération que le prêt était destiné à financer et d’informer en retour la société ADAMANDE et la caution sur la réalité de l’expérience et du savoir faire du franchiseur, sur la personne de son dirigeant et sur sa cotation au fichier FIBEN de la Banque de France, auquel seuls ont accès les établissements bancaires, démarche qui lui aurait révélé les risques graves pesant sur l’opération et, partant, les risques nés de l’octroi du prêt sollicité, la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil.

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