Confirmation 13 décembre 2007
Infirmation partielle 30 septembre 2009
Rejet 23 mars 2011
Commentaires • 2
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-11.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023766130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C100316 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que missionné par M. X…, notaire, le cabinet généalogique Aubrun-Delcros-Delabre (le généalogiste) a recherché les héritiers éventuels de Françoise Y… veuve A…, décédée le 1er février 2003 ; qu’il a retrouvé Mme Jacqueline Y… veuve Z…, Mme Christiane Y… épouse B… et M. René Y…, cousines et cousin au quatrième degré de la défunte, lesquels ont signé, les 6 et 10 mars 2003, un contrat de révélation de succession ; que René Y… est décédé le 11 mai 2005 en laissant pour lui succéder Mme Lucette C…, son épouse et ses cinq enfants, René, Jérôme, Benoist, Sandrine et Corinne ; que, par acte du 7 avril 2006, Mme Z… et les ayants droit de René Y… ont fait assigner le généalogiste en annulation des contrats de révélation, en restitution des sommes indûment perçues et en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le généalogiste fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2009) d’avoir fixé à 12 % de l’actif successoral net, déduction faite des frais de succession, le montant des honoraires auxquels il pouvait prétendre au titre de ces contrats, de l’avoir condamné à payer à Mme Jacqueline Y… les sommes de 85 879, 75 euros au titre du trop-perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42 824 euros au titre du troisième compte de répartition, de l’avoir condamné à payer à Mme Lucette Y…, M. René Y…, M. Jérôme Y…, M. Benoist Y…, Mme Sandrine Y… et Mme Corinne Y…, ensembles, en leur qualité d’ayants droit de feu M. René Y…, les sommes de 85 879, 75 euros au titre du trop-perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42 824 euros au titre du troisième compte de répartition, et de l’avoir corrélativement débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le généalogiste ait soutenu devant la cour d’appel que le principe et le montant de son honoraire ayant été acceptés par les héritiers après service rendu, la cour d’appel ne pouvait plus en ordonner la réduction ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le généalogiste fait le même grief à l’arrêt ;
Attendu que les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l’article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, aux termes d’une décision motivée, a estimé que, les allégations du généalogiste relativement à ses diligences n’étaient corroborées par aucune pièce, et qu’il y avait lieu de relever que les frais exposés par celui-ci se sont élevés à la somme de 201, 61 euros HT au titre des frais d’accès aux archives et 1 154, 21 euros HT au titre des frais de déplacement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes généalogiques Aubrun-Delcros-Delabre et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société généalogique Aubrun-Delcros-Delabre et associés ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts
Y…
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etude généalogique Aubrun, Delcros, Delabre et associés
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé à 12 % de l’actif successoral net, déduction faite des frais de succession, le montant des honoraires auxquels pouvait prétendre la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES au titre de ces contrats, D’AVOIR condamné cette dernière à payer à Madame Jacqueline Y… les sommes de 85. 879, 75 € au titre du trop perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42. 824 € au titre du troisième compte de répartition, D’AVOIR condamné la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES à payer à Madame Lucette Y…, Monsieur René Y…, Monsieur Jérôme Y…, Monsieur Benoist Y…, Madame Sandrine Y… et Madame Corinne Y…, ensembles, en leur qualité d’ayants droit de feu Monsieur René Y…, les sommes de 85. 879, 75 € au titre du trop perçu d’honoraires des deux premiers comptes de répartition, et 42. 824 € au titre du troisième compte de répartition, et D’AVOIR corrélativement débouté la société généalogique de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la rémunération prévue au contrat, même forfaitaire, peut toutefois être réduite dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu ; que le caractère disproportionné de la rémunération s’apprécie notamment au regard de la durée des recherches, des difficultés particulières rencontrées et du champ géographique d’investigation ; que Madame Jacqueline Y… veuve Z… et les ayants droit de feu René Y… contestent l’importance des recherches opérées au regard du coût des frais exposés (201, 61 € au titre des frais d’accès aux archives, 175, 23 € au titre du règlement de dossier et 1. 154, 21 € au titre des frais de déplacement) et du faible temps passé sur le dossier ; qu’ils estiment que l’étude ne justifie nullement de ses diligences ; que la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE rappelle, sans en justifier, les recherches entreprises pour déterminer si la défunte n’avait pas de descendance naturelle compte tenu de son mariage tardif (46 ans), si elle avait des frères et soeurs (celle-ci ayant vécu une partie de sa vie à ROUEN, PARIS et NICE) ou d’autres héritiers justifiant de creuser différentes généalogies (D… en SEINE MARITIME, E… en LOIR ET CHER et F… en région parisienne) ; qu’elle indique, toujours sans en justifier, qu’il est ainsi apparu de nombreux pré-décédés ; qu’elle considère que le simple remboursement des démarches matérielles tendrait à nier la réalité de l’utilité de son intervention et de son savoir-faire, mis au service des héritiers ; qu’il a été réglé, au titre du premier compte de répartition, par chacun des trois héritiers 94. 718, 85 € se décomposant en 80. 000 € et 14. 718, 85 € (correspondant à 40 % HT de 200. 000 € et 35 % HT de 42. 053, 10 €), puis au titre du deuxième compte de répartition, par chacun des trois héritiers, une somme de 9. 333, 33 € HT (35 % de l’actif successoral à répartir) ; que, sur un actif successoral net, après déduction des droits de succession, de 956. 159, 30 € correspondant à 726. 159, 30 € (242. 053, 10 € x 3 – 1er décompte), 80. 000 € (2ème décompte) et 150. 000 € (3ème décompte), il a ainsi été réclamé un total de 364. 656, 54 € HT au titre des frais d’honoraires (94. 718, 85 € x 3 +
9. 333, 33 € x 3 + 17. 500 € x 3) ; qu’il convient d’observer que la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE s’est vue confier la recherche des héritiers de Françoise Y… veuve
A…
, par le notaire chargé de sa succession, par lettre du 13 février 2003 ; que le 06 mars 2003, la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE était en mesure de faire souscrire les contrats de révélation aux héritiers et le 23 juillet 2004 de leur adresser le premier compte de répartition ; qu’au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la rémunération fixée par la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE est excessive ; qu’il convient de la limiter, au regard du service rendu, des diligences entreprises et de l’actif de la succession à 12 % de l’actif net hors frais de succession » (jugement pp. 7 et 8) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les honoraires, contrairement à ce que soutient la société AUBRUN DELCROS DELABRE, les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; que la société AUBRUN DELCROS DELABRE expose qu’elle a dû fournir un travail considérable et non une simple consultation d’archives ; qu’elle indique ainsi qu’elle a recherché si la défunte, qui n’avait pas eu d’enfants de son mariage, n’avait pas laissé d’enfant naturel, qu’ensuite, d’importantes recherches se sont avérées nécessaires avant de conclure à l’absence de frères et soeurs puisqu’il a pu être déterminé que la mère de la défunte avait vécu à ROUEN, mais aussi à PARIS et à NICE, que les investigations ont été étendues aux communes limitrophes de ces trois villes, que le grand-père de la défunte s’étant marié deux fois il a fallu déterminer si d’autres descendants pouvaient prétendre à la succession, qu’elle donc dû mener un certain nombre d’enquêtes, notamment à l’étranger et dresser les arbres généalogiques de différentes familles ; que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce et qu’il y a lieu de relever que les frais exposés par la société AUBRUN DELCROS DELABRE se sont élevés à la somme de 201, 61 € HT au titre des frais d’accès aux archives et 1. 154, 21 € HT au titre des frais de déplacement ; que tenant compte de la durée des recherches, étant rappelé que saisie par le notaire le 13 février 2003, la société AUBRUN DELCROS DELABRE a été en mesure de révéler aux consorts Y…- Z… la succession de Madame Y… veuve
A…
le 18 mars 2003, de leur difficulté et de l’ensemble des diligences effectuées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la rémunération de la société AUBRUN DELCROS DELABRE à 12 % de l’actif net de la succession, peu important à cet égard le montant de la taxe qui aurait été perçue par l’administration des Domaines si les héritiers de Madame
A…
n’avaient pas été retrouvés » (arrêt pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en réduisant le montant des honoraires de la société généalogiste à 12 % de l’actif net de la succession, quand les parties étaient régulièrement convenues de rémunérer le généalogiste de ses prestations par l’application d’un pourcentage sur les sommes que les héritiers signataires devaient percevoir au titre de la succession, à savoir 40 % de la tranche de 1 à 100. 000 €, 35 % sur la tranche de 100. 001 à 200. 000 € et 25 % au-dessus de cette somme, la cour d’appel a méconnu la loi des parties, et violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’il n’appartient en tout état de cause pas au juge de réduire le montant de l’honoraire du généalogiste dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention ; qu’en constatant qu’entre février et mars 2003, la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES avait accompli toutes les diligences nécessaires à la découverte des héritiers de Madame Y… veuve
A…
, que ces derniers avaient, les 6 et 10 mars 2003, signé chacun un contrat de révélation de succession fixant les honoraires HT du généalogiste sur la base d’un pourcentage des sommes leur revenant au titre de la succession et que la société ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES leur avait révélé, le 18 mars 2003, la succession ouverte à NICE (arrêt p. 5), ce dont il résultait que le principe et le montant de l’honoraire de la société généalogique avaient été acceptés par les héritiers après service rendu, et en réduisant néanmoins le montant de l’honoraire dû au généalogiste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil.
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