Cassation 8 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-87.088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-87088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 20 mai 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023803490 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Franck X…,
contre le jugement n° 10/C72628 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 mai 2010, qui, pour infraction à arrêté de police concernant la salubrité publique, l’a condamné à 38 euros d’amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu’il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu’il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X…, cité à comparaître devant la juridiction de proximité de Paris pour infraction à arrêté de police concernant la salubrité publique, n’a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre reçue au greffe le 19 mai 2010 dans laquelle il demandait à etre jugé en son absence et contestait la régularité du procès-verbal constatant l’infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction reprochée, la juridiction se borne à énoncer qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d’où il se déduisait qu’il demandait à être jugé en son absence, la juridiction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 mai 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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