Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-87.088, Inédit
JPROX Paris 20 mai 2010
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CASS
Cassation 8 mars 2011

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 593 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-87.088
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-87088
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Paris, 20 mai 2010
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023803490

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Franck X…,

contre le jugement n° 10/C72628 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 mai 2010, qui, pour infraction à arrêté de police concernant la salubrité publique, l’a condamné à 38 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu’il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;

Attendu qu’il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X…, cité à comparaître devant la juridiction de proximité de Paris pour infraction à arrêté de police concernant la salubrité publique, n’a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre reçue au greffe le 19 mai 2010 dans laquelle il demandait à etre jugé en son absence et contestait la régularité du procès-verbal constatant l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction reprochée, la juridiction se borne à énoncer qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d’où il se déduisait qu’il demandait à être jugé en son absence, la juridiction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 mai 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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