Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.493, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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Me Cecile Chresteil · consultation.avocat.fr · 21 avril 2020

La réponse est non En effet, la Cour de Cassation a posé le principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies dans deux hypothèses : a) soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur : Cette solution a été confirmée dans un arrêt du 16 mai 2012 et permet ainsi au salarié de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires y compris en présence d'une clause contractuelle prévoyant l'accord écrit de l'employeur. Le salarié devra simplement démontrer que son employeur ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires. Donc, la …

 

Village Justice · 23 octobre 2012

Les heures supplémentaires et les astreintes réalisées doivent être payées. Attention cependant, le salarié ne peut pas obliger son employeur à lui faire faire des heures supplémentaires ou des astreintes non prévues contractuellement.... La Cour de Cassation par deux arrêts de sa chambre sociale en date du 10 octobre 2012 vient de rendre deux attendus de principe sur cette question : il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ( N° de pourvoi : 11-10455 …

 

carole-vercheyre-grard.fr · 22 octobre 2012

Les heures supplémentaires et les astreintes réalisées doivent être payées. Attention cependant,le salarié ne peut pas obliger son employeur à lui faire faire des heures supplémentaires ou des astreintes non prévues contractuellement…. La Cour de Cassation par deux arrêts de sa chambre sociale en date du 10 octobre 2012 vient de rendre deux attendus de principe sur cette question : – il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ( N° de pourvoi: 11-10455 Publié …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 avr. 2011, n° 10-14.493
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-14.493
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023837343
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO00918
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Di Puma transports le 13 juin 2003, M. X… a été licencié le 24 février 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif sérieux le fait unique, pour le salarié, chauffeur d’une entreprise de transport de carburant d’avoir une seule fois inversé l’ordre de sa tournée sans en informer son employeur et provoqué des perturbations ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et usant des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail que la cour d’appel a estimé que le licenciement du salarié, pour avoir de sa seule initiative modifié l’ordre d’une tournée de livraison de carburant, provoquant ainsi des perturbations dans l’organisation des clients de l’employeur, procédait d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 3121-11 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’elles ont été effectuées sans l’accord de l’employeur, qui avait à plusieurs reprises exprimé des critiques sur le volume d’heures effectué par le salarié ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées n’avaient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur, l’arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Di Puma transports aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Di Puma transports à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de Monsieur X…, salarié de la société DI PUMA TRANSPORTS reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’employeur critique le salarié pour avoir changé l’ordre des tournées du 6 février 2004, sans en informer l’employeur, ce qui a provoqué des perturbations au niveau de l’entreprise et auprès des clients ; qu’il précise que le salarié est venu livrer l’entreprise Y… à 6 heures du matin alors qu’elle était prévue comme devant être la deuxième de la tournée, ce qui avait obligé le gérant, vu l’état de remplissage de ses citernes, à faire de nombreuses manipulations de vidage et remplissage et l’avait mis dans l’impossibilité de livrer un transporteur en temps et en heure ; que le salarié reconnaît dans ses écritures avoir changé l’ordre des tournées dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’il est difficile de cerner l’intérêt de l’entreprise dans cette décision du salarié, sans l’accord de l’employeur, alors que ce changement a entraîné un mécontentement de Monsieur Y… qui a demandé à l’employeur d’éviter pour l’avenir une telle situation car il serait obligé de changer de société de transport ; que Monsieur Y… explique que du fait des manipulations qu’il avait dû effectuer, il avait livré son propre client l’après midi au lieu du matin ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE suite à un non respect de la tournée que Monsieur X… devait effectuer, ses agissements ont provoqué une désorganisation de l’ensemble des clients de la SA DI PUMA TRANSPORTS ; que suite à ces faits la SA DI PUMA TRANSPORTS a été sanctionnée par les dits clients qui n’ont pas obtenu une satisfaction optimale (attestations versées aux débats) ;

ALORS QU’ aux termes de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif sérieux le fait unique, pour le salarié, chauffeur d’une entreprise de transport de carburant d’avoir une seule fois inversé l’ordre de sa tournée sans en informer son employeur et provoqué des perturbations ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L 1232-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU’ à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, le salarié fournit des disques chronotachygraphes, des rapports d’activité mensuels de juin 2003 à février 2004 résultant de la lecture automatique de ces disques effectuée par la société Optimum Services Informatiques, des récapitulatifs mensuels de ces disques réalisés par cette même société et un décompte des heures supplémentaires calculées par Monsieur Z… ; que si l’employeur produit des rapports hebdomadaires dont il n’est pas possible de déterminer s’ils ont été communiqués au salarié pendant la durée des relations contractuelles, il en est autrement en ce qui concerne les rapports mensuels ; que l’employeur fournit des rapports relatifs au temps de travail du salarié sur des périodes mensuelles dont plusieurs ont été signés par Monsieur X…, étant relevé que si trois avertissements ont donné lieu à la condamnation pénale de l’employeur pour falsification et usage de faux, ces rapports mensuels n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant la juridiction pénale en ce qu’ils avaient été signés par le salarié ; que sur ces rapports l’employeur rappelait au salarié qu’il avait commis des infractions en ce qui concerne les durées journalières et hebdomadaires du service et du travail, les temps de conduite continue ; que l’employeur avait exprimé à plusieurs reprises des critiques sur le volume d’heures effectué par le salarié ; qu’ainsi les heures supplémentaires non payées ont été effectuées sans l’accord de l’employeur, ce qui ne permet pas au salarié d’en demander le paiement et justifie le rejet de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur ;

ALORS QU‘ à défaut d’avoir été commandées par l’employeur les heures supplémentaires effectuées par un salarié sont rémunérées lorsqu’elles étaient nécessaires pour effectuer le travail commandé par l’employeur ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que l’employeur avait établi de faux avertissements à l’encontre de Monsieur X… pour couvrir les dépassements d’horaires, ce dont se déduisait sa volonté d’en cacher l’existence ; que l’employeur, tout en reprochant à son salarié les heures supplémentaires effectuées par lui n’a jamais soutenu que ce dernier avait accompli des tâches non commandées c’est-à-dire des transports qui ne lui avaient pas été demandés ; que dès lors, en se bornant, pour débouter Monsieur X… de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, à constater que ces heures, dont l’existence n’était pas contestée, avaient été effectuées sans l’accord de l’employeur sans rechercher si elles correspondaient à un travail commandé par l’employeur, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L 3121-11 du Code du travail.

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