Rejet 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2011, n° 11-82.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-82273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024449818 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 8 février 2011, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X…
;
« alors que l’annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X…
à l’occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu’au moyen ;
Qu’il s’en déduit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X…
;
« 1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que ce droit implique celui de comparaître publiquement en personne, assisté d’un avocat, devant la juridiction appelée à se prononcer sur la détention provisoire ; que ce droit n’est pas respecté lorsque la personne dont la détention est ordonnée ou prolongée ne comparaît pas personnellement devant le juge mais par le truchement d’une visioconférence organisée sur le lieu de sa détention ;
« 2°) alors qu’en ordonnant la comparution de l’intéressé par visioconférence sans s’assurer que ses droits étaient ainsi respectés tandis que son avocat, présent, n’avait cependant pas accès au dossier, la chambre de l’instruction a, de ce chef, méconnu les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X…
;
« aux motifs que conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale M. le procureur général : 1°- a notifié : a) à la personne mise en examen le 2 février 2011 ; b) à son avocat le 31 janvier 2011 la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience 2°- a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen ; 3°- a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 31 janvier 2011 ; et qu’ont été entendus lors des débats Me Le Meignen substituant Me Djebrouni Leila, avocat de M. X… présent en salle de visioconférence à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ; que la personne mise en examen, comparant en salle de visioconférence à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a eu la parole en dernier ;
« alors que, lorsque une personne détenue comparaît à l’audience de la chambre de l’instruction par visioconférence, son avocat se trouvant auprès d’elle, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; qu’en se bornant à mette le dossier à la disposition de l’avocat au greffe de la chambre de l’instruction et non pas au lieu de détention, tandis que l’avocat assistait l’intéressé en salle de visioconférence, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune pière de la procédure que l’avocat du demandeur ait soulevé un incident relatif à la mise à disposition du dossier ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’en application des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale relatif aux moyens de communication audiovisuelle, la personne détenue peut effectivement suivre le déroulement des débats publics, être entendue et communiquer confidentiellement avec son avocat, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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