Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2011, 10-23.354, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-23.354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-23.354
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024785638
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO01108
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010), qu’à la fin de l’année 2001, la société CP Trans s’est vu confier par la société Air Liquide spatial Guyane (la société Air Liquide) l’acheminement depuis le port d’Anvers (Hollande) jusqu’à celui de Dégrad des Cannes en Guyane de tubes destinés à contenir de l’hélium ; que le transport à bord du navire « Elisabeth Boye » a fait l’objet d’un connaissement maritime émis le 12 décembre 2001 ; que la société CP Trans a souscrit une police d’abonnement destinée à assurer les marchandises transportées ; qu’un avenant à cette police prévoyait une répartition de la coassurance entre plusieurs assureurs dont les sociétés Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, société apéritrice, Groupe Concorde, devenue Generali assurances IARD, Le Continent, GAN Eurocourtage IARD, The Marine, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances, Compagnie d’assurances Gerling Konzern (les assureurs) ; que la société CP Trans a procédé à la déclaration du transport des tubes auprès de la société Marsh, courtier d’assurances, qui a émis le 12 décembre 2001 un certificat d’assurance ; que le 31 janvier 2002, la société Air Liquide a requis le commissaire d’avaries désigné au certificat d’assurance qui a établi un premier rapport comportant une liste de dommages avant déchargement puis a dressé un rapport définitif le 20 décembre 2002 ; que la société Air Liquide a dénoncé les avaries constatées à la société CP Trans le 29 janvier 2002 puis au courtier d’assurances le 31 janvier suivant ; que la société apéritrice ayant informé le courtier d’assurances de sa position de non-garantie par courrier du 3 février 2003, la société Air Liquide l’a assignée le 10 novembre 2003, puis les coassureurs en novembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les assureurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par eux, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des articles L. 172-31 du code des assurances, et 2251 ancien du code civil que la prescription de deux ans prévue par le premier de ces textes ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l’impossibilité absolue d’agir ; que l’ignorance de l’existence d’une coassurance ou la croyance erronée que l’assureur apériteur était seul assureur des marchandises ne constitue pas une impossibilité d’agir ; qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé ensemble les textes susvisés ;

2°/ qu’en toute hypothèse, l’impossibilité d’agir doit consister en un obstacle insurmontable à l’exercice de son action ; que l’ignorance de l’identité de l’assureur ne saurait constituer un tel obstacle pour le bénéficiaire de l’assurance que dans la mesure il aurait été mis dans l’impossibilité de se renseigner quant à cette identité ; que le certificat d’assurance transmis à la société Air Liquide signalait que la société Marsh était la société de courtage d’assurance avec l’ensemble des coordonnées et rappelait le numéro de la police d’assurance souscrit ; que l’existence d’une coassurance en matière de police marchandises transportées par mer est de pratique courante ; qu’il appartenait dès lors à la société Air Liquide, bénéficiaire de l’assurance, de se renseigner sur les termes de celle-ci ; qu’en considérant, quand bien même il était constaté que le certificat d’assurance avait été remis à la société Air Liquide, que l’ignorance par cette dernière de l’existence d’une coassurance était légitime et qu’elle n’avait pas été mise en mesure de connaître le nom de l’assureur, la cour d’appel a violé les articles L. 172-31 du code des assurances et 2251 ancien du code civil ;

3°/ qu’il appartient à celui qui prétend que son action n’est pas prescrite de prouver qu’il était dans l’impossibilité d’agir ; qu’en retenant que «les assureurs appelants qui se prévalent de l’acquisition de la prescription et doivent, partant, en faire la démonstration » et qu’ils devait ainsi faire la preuve de ce que la société Air Liquide avait été dans la possibilité d’agir, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 172-31 du code des assurances et 2251 ancien du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé à bon droit que la prescription ne saurait courir contre celui qui n’a pas été en mesure de connaître l’existence de l’assurance ou le nom de l’assureur, l’arrêt relève que la société Air Liquide n’a pas été le souscripteur du contrat litigieux, qu’elle a demandé à la société CP Trans, « les documents concernant la police transport aux conditions dites tous risques » et qu’elle n’a été en possession que d’un certificat d’assurance mentionnant le seul nom de la société Mutuelles du Mans assurances ; qu’il en déduit que la société Air Liquide a été maintenue dans l’ignorance de l’existence de ces coassureurs jusqu’à la révélation qui lui en a été faite, en mars 2004 ; qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a exactement retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société Air Liquide devait être rejetée ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les assureurs avaient soutenu que le certificat d’assurance transmis à la société Air Liquide signalait que la société Marsh était la société de courtage d’assurance avec l’ensemble des coordonnées et rappelait le numéro de la police d’assurance souscrit, que l’existence d’une coassurance en matière de police marchandises transportées par mer est de pratique courante et qu’il appartenait dès lors à la société Air Liquide, bénéficiaire de l’assurance, de se renseigner sur les termes de celle-ci ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les assureurs font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Air Liquide la somme de 92 428,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002 avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article l’article 7, alinéa 4, du chapitre II de la police française d’assurance maritime de faculté de 1983 modifiée, «sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés assurées et résultant de : (…) 4° absence, insuffisance ou inadaptation du conditionnement ou l’emballage» ; que selon le devis fourni par la CP Trans, il était stipulé à la clause «prix de transport : a) Préacheminement et mise FOB des tubes par pinces : «depuis sur remorque usine de Maasluis (à raison de 9 tubes par camion) –matériel chargé et calé par vos soins – à bord navire conventionnel port d’Anvers. Chargement au port d’Anvers effectué à la grue équipée de pinces adaptées « tube par tube ou 2 tubes par 2 tubes » ; qu’il ne s’évinçait pas d’une telle clause que la fourniture du matériel, spécialement les mains de manutention, pour le chargement incombait au transporteur, le terme FOB (Freight on Board) signifiant que le vendeur est responsable de la marchandise jusqu’à ce que celle-ci soit à bord du navire, mais non que le matériel de chargement est nécessairement fourni par le transporteur ; qu’ainsi , c’était justement que le commissaire d’avaries avait pu constater que la «cause de ces dommages réside essentiellement dans l’utilisation des mains de manutention fournies par le constructeur qui, malgré les patins nylon, ont provoqué des déchirures. La charge était en effet appliquée sur une surface trop faible et en contact avec l’extrémité chanfreinée du tube» ; qu’en considérant que la société CP Trans ne pouvait se prévaloir du défaut de conditionnement aux motifs inopérants que l’article 2.2 du devis incluait dans son prix «la mise à FOB à la grue équipée de pince», la cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ensemble l’article 7, alinéa 4, du chapitre II de la police française d’assurance maritime de faculté de 1983 modifiée ;

2°/ qu’il appartient au destinataire de la marchandise transportée CAF d’attirer l’attention du transporteur sur la sensibilité particulière de la marchandise transportée ; qu’à ce titre, les assureurs faisaient valoir que le commissaire d’avarie avait constaté que «les exigences d’étanchéité des tubes n’avaient pas été évoquées par le réceptionnaire et seules les avaries mineures qui concernaient les chocs, entailles et autre déchirures des bouchons plastiques qui obturaient les extrémités des tubes avaient été relevées ; par contre, lors de l’arrivée des tubes sur le chantier, nous avons été informés de l’existence de spécifications extrêmement rigoureuses de propreté et d’humidité attachées à la fourniture de ces tubes» ; que la cour d’appel a uniquement constaté que les termes du devis et l’exigence d’un capitaine de supervision démontrait que la marchandise nécessitait un soin particulier ; qu’il n’en résultait cependant aucune information sur la particularité même tenant à l’existence de spécifications extrêmement rigoureuses de propreté et d’humidité attachées à la fourniture de ces tubes ; que la cour d’appel a ce faisant manqué de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’aux termes des articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée, il appartient au bénéficiaire de l’assurance de conserver les droits de recours de l’assureur, soit par des demandes de report de prescription, soit par une citation en justice à titre conservatoire de toutes les personnes à l’encontre desquelles on veut empêcher de prescrire, sans attendre le dépôt du rapport de l’expert déterminant le dommage subi ; qu’il appartenait dès lors à la société Air Liquide d’agir à l’encontre des divers intervenants du transport ; qu’en considérant que la société Air Liquide n’avait pas failli à de telles diligences aux motifs inopérants que «la chronologie des diligences de la société Air Liquide telle qu’elle ressort du présent arrêt ne permet pas de considérer qu’elle ait failli aux obligations qui étaient les siennes, peu important que les factures de travaux nécessaires à l’expert pour lui permettre de chiffrer le préjudice ne lui soient parvenues qu’en novembre 2002 (et non comme l’écrivent à tort les assureurs dans leurs écritures en novembre 2003) étant relevé qu’à cette date le délai de prescription annale invoqué n’était pas venu à échéance», la cour d’appel a manqué de base légale au regard des articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée et de l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’aux termes des articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée, il appartient au bénéficiaire de l’assurance de conserver les droits de recours de l’assureur, soit par des demandes de report de prescription, soit par une citation en justice à titre conservatoire de toutes les personnes à l’encontre desquelles on veut empêcher de prescrire, sans attendre le dépôt du rapport de l’expert déterminant le dommage subi ; que l’article 16 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée impose bien une telle obligation pour le bénéficiaire de l’assurance à l’encontre de l’ensemble des tiers responsables, non à l’encontre du seul transporteur ; qu’en déboutant les assureurs de leur demande de réduction d’indemnisation au motif inopérant que le contrat d’assurance prévoyait que les assureurs renonçaient à leur droit d’action à l’encontre du transporteur à charge pour lui-même de veiller à la conservation de leurs droits, la cour d’appel a violé les articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée et l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que la défaillance alléguée par les assureurs dans le conditionnement constituait une argumentation reposant sur un simple présupposé et sur une lecture parcellaire du rapport établi et que le commissaire d’avaries précisait de manière erronée que le système de manutention des tubes au départ d’Anvers relevait de la prestation du constructeur, l’arrêt retient que la cause essentielle des blessures des tubes incombe à la conception même du système de manutention des tubes fournis par la société CP Trans au départ d’Anvers et que ces tubes ont fait l’objet d’un chargement quatre par quatre au lieu du chargement tube par tube ou deux tubes par deux tubes contractuellement prévu, cette prestation étant fournie par la société CP Trans, qui s’y engageait aux termes de l’article 2.2 du devis en incluant dans son prix « la mise à FOB à la grue équipée de pinces » ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que les dommages résultaient non du conditionnement des tubes mais des opérations de chargement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’après avoir relevé que la société Air Liquide a sollicité une prestation supplémentaire portant sur la supervision du chargement par un capitaine expert, l’arrêt retient que le devis de la société CP Trans prévoyait un chargement effectué à la grue, équipée de pinces adaptées ou la fourniture de polypaille ou d’écarteur à pinces pour déchargement ; que l’arrêt retient encore que la société CP Trans n’ignorait pas la nature et la destination des tubes et qu’il ne pouvait, dans ces conditions, échapper à la société CP Trans, spécialiste du transport maritime, que la marchandise spécifique requérait, de la part du transporteur, un soin particulier ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en dernier lieu, qu’après avoir constaté que la société Air Liquide avait requis le 31 janvier 2002 pour surveiller les opérations de déchargement à Dégrad des Cannes le commissaire d’avaries qui a établi un rapport révélant un certain nombre de dommages « avant déchargement » puis un rapport définitif le 20 décembre 2002 évaluant ceux-ci, l’arrêt relève que la société Air Liquide a, par télécopie du 29 janvier 2002, dénoncé les avaries constatées à la société CP Trans en formulant des réserves sur leur intégrité, puis les a déclarées à la société Marsh le 31 janvier 2002, et retient que cette chronologie des diligences de la société Air Liquide ne permet pas de considérer qu’elle a failli à ses obligations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Covea Fleet, Generali assurances IARD, Le Continent, Gan Eurocourtage IARD, Helvetia assurances et Compagnie d’assurances Gerling Konzern aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Air Liquide spatial Guyanne la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Covea Fleet, la société Generali assurance IARD, la société Le Continent, la société GAN Eurocourtage IARD, la société Helvetia assurances et la société Compagnie d’assurances Gerling Konzern

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les assureurs ;

AUX MOTIFS QUE «au soutien de leur appel, les assureurs se prévalent des dispositions de l’article L. 172-31 du Code des assurances (applicable au contrat d’assurance maritime) selon lequel «les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans» et du fait que dès lors que le sinistre est survenu le 29 janvier 2002, les sociétés parties à la coassurance autres que la société Covea Fleet auraient dû être assignées au plus tard le 29 janvier 2004 alors qu’elles ne l’ont été qu’en novembre 2004 ; qu’ils reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur fin de non-recevoir alors que les dispositions légales reprises dans la convention prévoient une absence de solidarité entre eux, que l’apériteur n’a aucun mandat pour les représenter en justice, que le point de départ de ce délai tel que prévu à l’article R 172-6 du Code des assurances, d’ordre public, ne peut être que la date d’arrivée du navire (soit le 29 janvier 2002) et nullement, comme le soutient l’intimée, la date à laquelle la société apéritrice a pris position de non garantie (en février 2003) ; qu’ayant relevé en premier lieu que l’article 18 des conditions particulière de la police-marchandises transportées (intitulé «coassurance»)

stipule : «les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes décisions prises par la compagnie apéritrice ou son agent souscripteur pour toutes questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l’interprétation de la présente police ; qu’en cette qualité, ladite compagnie ou son agent souscripteur est en outre habilité à recevoir toutes communications se rapportant à cette police et à signer tout avenant émis pour les besoins de l’assuré, les assureurs ci-dessous s’engagent à suivre dans tous les cas, chacun pour sa quote-part et sans solidarité entre eux, les décisions de l’apériteur prises en vertu des dispositions de la présente clause» ; que c’est avec pertinence que les sociétés appelantes critiquent le jugement en ce qu’il a estimé que la délivrance d’une assignation à la seule société apéritrice durant le délai de prescription produisait ses effets interruptifs à l’égard des coassureurs ; qu’il convient en effet de considérer que la police souscrite incorpore notamment dans son préambule la police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) garanties tous risques imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990, lequel prévoit en son article 30 : «l’assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais n’a pas pour autant mandat de représenter en justice les coassureurs» et que tant l’absence de solidarité entre les coassureurs que le défaut de qualité pour agir ou défendre en justice de la société apéritrice privent de toute pertinence l’affirmation selon laquelle l’assignation délivrée à la seule société apéritrice a produit un effet interruptif de prescription à l’égard de l’ensemble des coassureurs ; qu’en deuxième lieu c’est à bon droit que les assureurs soutiennent que la société Air Liquide Spatial Guyane ne peut davantage se prévaloir d’une point de départ du délai de prescription fixé à la date du refus de garantie opposé en février 2003 par l’apériteur et conséquemment de la recevabilité de l’action en justice qu’elle a introduite contre les coassureurs avant le mois de février 2005, dès lors qu’aux termes de l’articles R 172-6 (2°) du Codes des assurances, «le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court : en ce qui concerne l’action d’avarie, de la date de l’événement qui donne lieu à l’action ; pour la marchandise, de la date de l’arrivée du navire ou autre véhicule de transport (…)» ; qu’il convient toutefois de considérer que les assureurs appelants s’abstiennent de répliquer au moyen subsidiairement présenté par l’intimée, au visa de l’article 2251 du Code civil alors applicable selon lequel «la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir» pour affirmer que l’action qu’elle a introduite en novembre 2004 à l’encontre des coassureurs autres que la société apéritrice n’est pas prescrite ; qu’alors que la société Air Liquide Spatial Guyane rappelle qu’elle n’est pas le souscripteur du contrat litigieux et expose, en justifiant des pièces et diligences invoquées, qu’elle a demandé au souscripteur, la Société CP Trans, le 29 janvier 2002, «les documents concernant la police transport aux conditions dites tous risques», qu’elle n’était en possession que d’un certificat d’assurance mentionnant le seul nom de la Société Mutuelles du Mans Assurances et qu’elle n’a eu connaissance de cette situation de coassurance que par des conclusions de cette dernière, signifiée le 18 mars 2004 (soit plus de deux ans après l’arrivée du navire), dans le cadre de la mise en état en première instance, les assureurs appelants qui se prévalent de l’acquisition de la prescription et doivent, partant, en faire la démonstration, se dispensent de produire des éléments de preuve de nature à mettre à mal ces affirmations et même d’en débattre ; qu’il y a lieu de considérer dans ces conditions, que la Société Air Liquide Spatial Guyane a été maintenue dans l’ignorance de l’existence de ces coassureurs jusqu’à la révélation qui lui en a été faite, en mars 2004, et que dès lors que la prescription ne saurait courir contre celui qui n’a pas été en mesure de connaître l’assurance ou le nom de l’assureur, la fin de non recevoir tirée de la prescription qui lui est opposée doit être rejetée»

ALORS QUE 1°) il résulte des articles L. 172-31 du Code des assurances, et 2251 (ancien) du Code civil que la prescription de deux ans prévue par le premier de ces textes ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l’impossibilité absolue d’agir ; que l’ignorance de l’existence d’une coassurance ou la croyance erronée que l’assureur apériteur était seul assureur des marchandises ne constitue pas une impossibilité d’agir ; qu’en disant le contraire, la Cour d’appel a violé ensemble les textes susvisés ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, l’impossibilité d’agir doit consister en un obstacle insurmontable à l’exercice de son action ; que l’ignorance de l’identité de l’assureur ne saurait constituer un tel obstacle pour le bénéficiaire de l’assurance que dans la mesure il aurait été mis dans l’impossibilité de se renseigner quant à cette identité ; que le certificat d’assurance transmis à la Société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE signalait que la Société MARSH était la Société de courtage d’assurance avec l’ensemble des coordonnées et rappelait le numéro de la police d’assurance souscrit ; que l’existence d’une coassurance en matière de police marchandises transportées par mer est de pratique courante ; qu’il appartenait dès lors à la Société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE, bénéficiaire de l’assurance, de se renseigner sur les termes de celle-ci ; qu’en considérant, quand bien même il était constaté que le certificat d’assurance avait été remis à la Société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE, que l’ignorance par cette dernière de l’existence d’une coassurance était légitime et qu’elle n’avait pas été mise en mesure de connaître le nom de l’assureur, la Cour d’appel a violé les articles L. 172-31 du Code des assurances et 2251 (ancien) du Code civil ;

ALORS QUE 3°) il appartient à celui qui prétend que son action n’est pas prescrite de prouver qu’il était dans l’impossibilité d’agir ; qu’en retenant que «les assureurs appelants qui se prévalent de l’acquisition de la prescription et doivent, partant, en faire la démonstration» et qu’ils devait ainsi faire la preuve de ce que la Société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE avait été dans la possibilité d’agir, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 172-31 du Code des assurances et 2251 (ancien) du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné les assureurs à payer à la AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE la somme de 92.428,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002 avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE «sur la garantie des avaries constatées à destination :

que de nombreuses blessures ont été relevées par le cabinet Renaux, commissaire d’avaries du Cesam, dans son rapport de surveillance du 31 janvier 2002 puis dans son rapport d’expertise définitif du 20 décembre 2002, sur partie des 3.000 mètres de tubes de +/- 14 mètres de longueur et de 400 mm de diamètre transportés, les assureurs ad valorem appelants entendent voir juger qu’ils sont fondés à poursuivre l’infirmation du jugement entrepris qui les a déclarés tenus à garantie ; qu’ils se fondent pour cela sur l’article 7 alinéa 4 du chapitre II (étendue de l’assurance), §2 exclusions») de la police française d’assurance maritime sur faculté de 1983 modifiée selon lequel «sont exclus des dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés assurées et résultant (…) 4° de l’absence, insuffisance ou inadaptation : de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise (…)» ainsi que de l’article 6-2 des conditions particulières de cette police (intitulé «risques de rouille et d’oxydation») stipulant : «la garantie des risques de rouille et d’oxydation est limitée aux marchandises emballées ou comportant une préparation ou une protection appropriée» et tirent argument des termes desdits rapports, du caractère ancien des fiches techniques qui ont permis à l’Apave de valider la conformité de préparation au départ d’usine aux Pays Bas, ainsi que des termes du devis établi par CP Trans pour affirmer que l’absence d’information qui aurait dû être donnée aux différents intervenants du transport sur la particularité de la marchandise à transporter et l’absence d’un conditionnement adapté pour le transport envisagé constituent des omissions à l’origine des avaries litigieuses génératrices de non garantie ; que s’agissant d’abord du conditionnement, s’il est constant qu’il incombait à l’expéditeur et qu’une défaillance à ce titre justifieraient une position de non garantie (que ce soit à raison d’une absence d’aléa, des conditions de la garantie souscrite ou d’une clause d’exclusion), force est de constater que l’argumentation des assureurs repose sur un simple présupposé et sur une lecture parcellaire du rapport établi ; qu’il ne suffit pas, en effet, de se prévaloir du fait que l’APAVE, appelée à intervenir aux Pays-Bas en novembre 2001 pour vérifier la conformité de la préparation des tubes sur le point d’être transportés aux spécifications techniques et qui n’a pas émis de réserves sur la qualité de leur emballage et leur bouchonnage, s’est référé à des fiches techniques établies en août 1982 pour dénier sa valeur à ce contrôle, les assureurs ne pouvant se contenter du seul argument tiré de l’ancienneté de ces fiches pour affirmer qu’elles avaient perdu toute actualité et que le contrôle effectué sur leur base est dépourvu de valeur ; qu’il leur appartenait d’en démontrer l’obsolescence ou l’inadaptation au moyen d’une argumentation étayée par des éléments techniques, ce dont ils s’abstiennent ; qu’en ce qui concerne les causes de l’avarie, le cabinet Renaux relève dans son rapport du 20 décembre 2002 : «Nous avons assisté au déchargement du navire. Les exigences d’étanchéité des tubes n’avaient pas été évoquées par le réceptionnaire et seules les avaries «mineures» qui concernaient les chocs, entailles ou autres déchirures des bouchons plastiques qui obturaient les extrémités des tubes avaient été relevées ; par contre, lors de l’arrivée des tubes sur la chantier, nous avons été informés de l’existence de spécifications extrêmement rigoureuses de propreté et d’humidité attachée à la fourniture de ces tubes. En effet, si la surface extérieure des tubes est protégée par un bobinage plastique facilement réparable sur site en cas de blessure, la surface intérieure ne comporte aucun revêtement. Le métal nu, brut de sablage, est donc particulièrement sensible et s’oxyde très rapidement au contact d’une atmosphère humide. C’est pourquoi les bouchons devaient assurer une étanchéité parfaite par un ajustement serré tant sur le diamètre intérieur qu’extérieur. De plus, des sacs granulés dessicateurs équipaient chacun des bouchons de chaque tube. Nous avons pu constater, sur la chantier, que ce serrage était assez relatif mais assurait une étanchéité suffisante dans la généralité des cas. Il faut dire que l’étanchéité avait été renforcée par l’enroulement d’une bande adhésive armée couvrant l’extrémité des bouchons. Par contre, en cas de blessure des bouchons, même apparemment mineure, les dessicateurs ont été rapidement saturés et l’oxydation s’est développée. (…) La cause de ces dommages réside essentiellement dans l’utilisation des mains de manutention fournies par le constructeur qui, malgré les patins nylon, ont provoqué des déchirures. La charge était, en effet, appliquée sur une surface trop faible et en contact avec l’extrémité chanfreinée du tube» ; qu’il ajoute que les mains de manutention utilisées lors du débarquement, à la surface d’appui plus large, n’ont provoqué aucun dommage ; que si le commissaire aux avaries revient, in fine, sur «la cause essentielle de ces blessures» pour dire qu’elle incombe à la conception même du système de manutention des tubes, il précise de manière erronée que ce système était fourni par le constructeur ; que le devis du 5 novembre 2001 de la CP Trans établit en effet que cette fourniture du matériel de manutention au port d’Anvers relevait de la prestation de cette dernière, la société CP Trans s’y engageant, aux termes de l’article 2.2 du devis et incluant dans son prix «la mise à FOB à la grue équipée de princes ; que le matériel de manutention au déchargement, considéré par l’expert comme adéquat et non générateur de blessures a, quant à lui, été communiqué et fourni par la Société Air Liquide ; que la société Air Liquide Spatial Guyane ajoute sur ce point sans être contredite et ainsi que semble en attester une photographie n° 6 figurant dans le rapport du cabinet IMIR au départ d’Anvers, qu’alors qu’était contractuellement prévu un chargement tube par tube ou 2 tubes par 2 tubes (ce que spécifie le devis), ces tubes ont fait l’objet d’un chargement 4 par 4 ;

que le moyen tiré d’une défaillance dans le conditionnement ne peut donc prospérer ; que s’agissant ensuite du défaut d’information et de mise en garde dont se prévalent les assureurs, que s’ils peuvent valablement soutenir que pesait sur la société Air Liquide l’obligation de tenir informé l’organisateur du transport de toutes les particularités de la marchandise à transporter, s’agissant en l’espèce de tubes particulièrement fragiles requérant un surcroît de précautions dans leur maniement, elle ne peut valablement affirmer que la société CP Trans ignorait la nature et la destination de ces tubes et la nécessité de parer à tout risque d’altération intérieure ; qu’à juste titre, la Société Air Liquide Spatial Guyane leur oppose les termes du devis établi le 5 novembre 2001 prévoyant notamment un «chargement au port d’Anvers effectué à la grue équipée de pinces adaptées (tube par tube ou 2 tubes par 2 tubes») ou la «fourniture de polypaille» ou encore la «fourniture d’achat pour compte d’Air Liquide) d’écarteur à pinces pour déchargement au port de Degrad des Cannes (ce type de matériel n’existe pas en Guyane») au §2.2 ; qu’elle rapporte en outre la preuve qu’elle a sollicité une prestation supplémentaire portant sur la supervision du chargement par un capitaine expert et que la Société CP Trans y a répondu par courrier du 6 novembre 2001 en indiquant : «suite à notre conversation téléphonique, veuillez noter que le coût d’un capitaine expert lors d’opérations de chargement à Anvers se mont à 4.500 FF par jour de survey effectué» ; que dans ces conditions, il ne pouvait échapper à la Société CP Trans, spécialiste du transport maritime, que la marchandises transportée avait une spécificité particulière et requérait, de la part du transporteur, un soin particulier ; que les assureurs ne pouvant donc se prévaloir d’un défaut d’information imputable à la société Air Liquide pas plus que d’un conditionnement défectueux, ils doivent être condamnés à indemniser le sinistre ainsi qu’en a jugé le tribunal; sur la réduction de l’indemnité au titre d’une perte de recours : que se fondant sur les articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée, les assureurs se prévalent d’un manquement de la Société Air Liquide dans la gestion du sinistre en estimant qu’il lui appartenait de préserver leurs recours à l’encontre des intervenants du transport, soit en sollicitant des reports de prescription soit en assignant à titre conservatoire le transporteur maritime et qu’en l’espèce la réduction doit porter sur la totalité du montant de l’indemnité; que la chronologie des diligences de la Société Air Liquide telle qu’elle ressort du présent arrêt ne permet pas de considérer qu’elle ait failli aux obligations qui étaient les siennes, peu important que les factures de travaux nécessaires à l’expert pour lui permettre de chiffrer le préjudice ne lui soient parvenues qu’en novembre 2002 (et non comme l’écrivent à tort les assureurs dans leurs écritures en novembre 2003) étant relevé qu’à cette date le délai de prescription annale invoqué n’était pas venu à échéance; qu’au surplus la Société Air Liquide Spatial Guyane oppose à juste titre aux coassureurs, sans qu’il y soit d’ailleurs répliqué, les stipulations de l’article 16 des conditions particulières de la police d’abonnement (intitulé « renonciation à recours à l’encontre de CP Trans » selon lesquelles: "dans le cadre de la présente police, les assureurs acceptent de renoncer à tout recours à l’encontre de CP Trans agissant en qualité de commissaire de transport. Toutefois CP Trans s’engage en toutes circonstances à préserver les droits de recours des assureurs à l’encontre de tous les substitués; que le moyen est par conséquent inopérant; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement qui a condamné la coassurance à indemniser la société Air Liquide en principal et intérêts avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, à hauteur de la somme réclamée, doit être confirmé de la même manière que sera confirmée la répartition de la dette entre les coassureurs non solidaires, ceux-ci faisant leur affaire personnelle des mutations en sociétés intervenues postérieurement à l’avenant de répartition à effet au 1er janvier 2001; qu’eu égard aux termes de l’article 1154 du Code civil, il ne saurait être fait droit à la demande présentée en cause d’appel tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter « de la première demande »»

ALORS QUE 1°) aux termes de l’article l’article 7 alinéa 4 du chapitre II de la police française d’assurance maritime de faculté de 1983 modifiée, «sont exclus les dommages et pertes matériels, les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés assurées et résultant de : (…) 4° absence, insuffisance ou inadaptation du conditionnement ou l’emballage» ; que selon le devis fourni par la CP TRANS, il était stipulé à la clause «prix de transport : a) Préacheminement et mise FOB des tubes par pinces : «depuis sur remorque usine de Maasluis (à raison de 9 tubes par camion) –matériel chargé et calé par vos soins – à bord navire conventionnel port d’Anvers. Chargement au port d’Anvers effectué à la grue équipée de pinces adaptées (tube par tube ou 2 tubes par 2 tubes»; qu’il ne s’évinçait pas d’une telle clause que la fourniture du matériel (spécialement les mains de manutention) pour le chargement incombait au transporteur, le terme FOB (Freight on Board) signifiant que le vendeur est responsable de la marchandise jusqu’à ce que celle-ci soit à bord du navire, mais non que le matériel de chargement est nécessairement fourni par le transporteur ; qu’ainsi c’était justement que le commissaire d’avaries avait pu constater que la «cause de ces dommages réside essentiellement dans l’utilisation des mains de manutention fournies par le constructeur qui, malgré les patins nylon, ont provoqué des déchirures. La charge était en effet appliquée sur une surface trop faible et en contact avec l’extrémité chanfreinée du tube» ; qu’en considérant que la CP TRANS ne pouvait se prévaloir du défaut de conditionnement aux motifs inopérants que l’article 2.2 du devis incluait dans son prix «la mise à FOB à la grue équipée de pince», la Cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ensemble l’article 7 alinéa 4 du chapitre II de la police française d’assurance maritime de faculté de 1983 modifiée ;

ALORS QUE 2°) il appartient au destinataire de la marchandise transportée CAF d’attirer l’attention du transporteur sur la sensibilité particulière de la marchandise transportée ; qu’à ce titre, il était fait valoir par les assureurs que le commissaire d’avarie avait constaté que «les exigences d’étanchéité des tubes n’avaient pas été évoquées par le réceptionnaire et seules les avaries mineures qui concernaient les chocs, entailles et autre déchirures des bouchons plastiques qui obturaient les extrémités des tubes avaient été relevées ; par contre, lors de l’arrivée des tubes sur le chantier, nous avons été informés de l’existence de spécifications extrêmement rigoureuses de propreté et d’humidité attachées à la fourniture de ces tubes» ; que la Cour d’appel a uniquement constaté que les termes du devis et l’exigence d’un capitaine de supervision démontrait que la marchandise nécessitait un soin particulier ; qu’il n’en résultait cependant aucune information sur la particularité même tenant à l’existence de spécifications extrêmement rigoureuses de propreté et d’humidité attachées à la fourniture de ces tubes ; que la Cour d’appel a ce faisant manqué de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) aux termes des articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée, il appartient au bénéficiaire de l’assurance de conserver les droits de recours de l’assureur, soit par des demandes de report de prescription, soit par une citation en justice à titre conservatoire de toutes les personnes à l’encontre desquelles on veut empêcher de prescrire, sans attendre le dépôt du rapport de l’expert déterminant le dommage subi ; qu’il appartenait dès lors à la Société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE d’agir à l’encontre des divers intervenants du transport ; qu’en considérant que la Société AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE n’avait pas failli à de telles diligences aux motifs inopérants que «la chronologie des diligences de la Société Air Liquide telle qu’elle ressort du présent arrêt ne permet pas de considérer qu’elle ait failli aux obligations qui étaient les siennes, peu important que les factures de travaux nécessaires à l’expert pour lui permettre de chiffrer le préjudice ne lui soient parvenues qu’en novembre 2002 (et non comme l’écrivent à tort les assureurs dans leurs écritures en novembre 2003) étant relevé qu’à cette date le délai de prescription annale invoqué n’était pas venu à échéance», la Cour d’appel a manqué de base légale au regard des articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée et de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 4°) aux termes des articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée, il appartient au bénéficiaire de l’assurance de conserver les droits de recours de l’assureur, soit par des demandes de report de prescription, soit par une citation en justice à titre conservatoire de toutes les personnes à l’encontre desquelles on veut empêcher de prescrire, sans attendre le dépôt du rapport de l’expert déterminant le dommage subi ; que l’article 16 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée impose bien une telle obligation pour le bénéficiaire de l’assurance à l’encontre de l’ensemble des tiers responsables, non à l’encontre du seul transporteur ; qu’en déboutant les assureurs de leur demande de réduction d’indemnisation au motif inopérant que le contrat d’assurance prévoyait que les assureurs renonçaient à leur droit d’action à l’encontre du transporteur à charge pour lui-même de veiller à la conservation de leurs droits, la Cour d’appel a violé les articles 16 et 18 de la police française d’assurance maritime sur facultés de 1983 modifiée et l’article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2011, 10-23.354, Inédit