Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-23.905, Inédit

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  • Acheteur·
  • Dommage·
  • Prestataire·
  • Exécution

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2010) que la société Club méditerranée (la société) a vendu le 28 janvier 2002 à Mme X… un séjour aux sports d’hiver comprenant des cours de ski ; que cette dernière, s’étant fracturé la jambe pendant un cours, a recherché la responsabilité de la société et, subsidiairement, sollicité que M. Y…, moniteur, et le syndicat national des moniteurs de ski français soient condamnés à l’indemniser ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable du préjudice invoqué par Mme X… alors, selon le moyen,

1°/ qu’aux termes de l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, la personne visée à l’article L. 211-1 « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que la prestation soit exécutée par la personne ayant contracté avec le client ou un autre prestataire », sachant que le texte, à propos de l’appel en garantie, vise « l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat » ; que la lettre du texte en même temps que son économie ne crée une responsabilité de plein droit visant à dispenser la victime d’avoir à agir contre d’autres prestataires, que dans l’hypothèse où le dommage trouve son origine dans l’absence de bonne exécution du contrat, autrement dit dans une inexécution ou dans une mauvaise exécution ; qu’en décidant qu’il suffisait que le dommage soit survenu à l’occasion d’une activité entrant dans le champ de la convention, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir s’il y avait eu, à l’origine du dommage, une exécution ou une mauvaise exécution d’une obligation, les juges du fond ont violé l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du code du tourisme ;

2°/ que la lettre et l’économie de l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce, institue une responsabilité de plein droit s’agissant des dommages entrant dans le champ des obligations figurant au contrat ; que le dommage échappe à la responsabilité de plein droit dans l’hypothèse où le prestataire ayant assumé ses obligations, et les ayant assumées correctement, le dommage survient à l’intérieur d’une sphère au sein de laquelle le client dispose d’une totale indépendance, et joue un rôle actif dans la maîtrise de son comportement ; que tel est le cas dans l’hypothèse où, dans un cadre correctement organisé, le client s’adonne au ski alpin ; qu’en faisant jouer par suite, dans une telle configuration, la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, tel que codifié à l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

3°/ qu’en refusant de rechercher si le dommage n’était pas sans lien avec les obligations pesant sur la société Club méditerranée, pour ne pouvoir être rattaché, s’agissant d’une activité dans laquelle le client joue un rôle actif, qu’au seul comportement du client, circonstance excluant la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du code du tourisme ;

Mais attendu que toute personne se livrant aux opérations mentionnées à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1992 étant responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ne pouvant s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, la cour d’appel qui a constaté que l’accident était survenu à l’occasion d’un cours de ski inclus dans le forfait conclu avec la société et que les pièces du dossier n’établissaient nullement que Mme X… se soit inscrite à un cours d’un niveau supérieur au sien, en en déduisant qu’aucun fait exonératoire ne pouvait donc être retenu a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club méditerranée aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club méditerranée à payer à la société Axa France IARD, à M. Y…, au Syndicat national des moniteurs de ski et au Syndicat local des moniteurs de ski, la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat ax Conseils, pour la société Club Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B…-X… ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l’accident, dont Mme B… a été victime, s’est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. Y…, sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d’altitude, que l’accident a ainsi bien eu lieu à l’occasion d’un cours accompli dans le cadre d’une prestation vendue par le CLUB à Mme B… ; que, s’agissant de l’application de la loi du 13 juillet 1992 à l’espèce, que le CLUB MÉDITERRANEE, qui est, conformément à l’article L 211-1 du code du tourisme « une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs », a vendu à Mme B…, suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu’il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu’il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu’il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que, pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l’acheteur consistant à s’être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d’un débutant ; mais que les pièces au dossier n’établissent nullement que Mme B… se serait inscrite à un cours d’un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l’accident s’est produit, comme l’atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin « sans difficulté particulière » et qu’aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers jours du cours antérieurement à l’accident, qu’aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ;

ALORS QU’aux termes de l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, la personne visée à l’article L. 211-1 « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que la prestation soit exécutée par la personne ayant contracté avec le client ou un autre prestataire », sachant que le texte, à propos de l’appel en garantie, vise « l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat » ; que la lettre du texte en même temps que son économie ne crée une responsabilité de plein droit visant à dispenser la victime d’avoir à agir contre d’autres prestataires, que dans l’hypothèse où le dommage trouve son origine dans l’absence de bonne exécution du contrat, autrement dit dans une inexécution ou dans une mauvaise exécution ; qu’en décidant qu’il suffisait que le dommage soit survenu à l’occasion d’une activité entrant dans le champ de la convention, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir s’il y avait eu, à l’origine du dommage, une exécution ou une mauvaise exécution d’une obligation, les juges du fond ont violé l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du Code du tourisme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B…-X… ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l’accident, dont Mme B… a été victime, s’est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur M. Y…, sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la pite, pour rejoindre le restaurant d’altitude, que l’accident a sans bien eu lieu à l’occasion d'(u cours accompli dans le cadre d’une prestation vendue par le CLUB à Mme B… ; que s’agissant de l’application de la loi du 13 juillet 1992 à l’espèce, le CLUB MEDITERRANEE qui est, conformément à l’article L 211-1 du Code du tourisme « une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs », a vendu à Mme B…, suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu’il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu’il en résulte que la Loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu’il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre les activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MERDITERRANEE fait valoir le fait de l’acheteur consistant à s’être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d’un débutant ; que les pièces au dossier n’établissent nullement que Mme B… se serait inscrite à un cours d’un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l’accident s’est produit, comme l’atteste la lettre du directeur des pistes, sur une chemin « sans difficulté particulière », et qu’aucune remarque ne lui avait été fait à cet égard par son moniteur lors des premiers, jours du cours antérieurement à l’accident, qu’aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ;

ALORS QUE la lettre et l’économie de l’article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce, institue une responsabilité de plein droit s’agissant des dommages entrant dans le champ des obligations figurant au contrat ; que le dommage échappe à la responsabilité de plein droit dans l’hypothèse où le prestataire ayant assumé ses obligations, et les ayant assumées correctement, le dommage survient à l’intérieur d’une sphère au sein de laquelle le client dispose d’une totale indépendance, et joue un rôle actif dans maîtrise de son comportement ; que tel est le cas dans l’hypothèse où, dans un cadre correctement organisé, le client s’adonne au ski alpin ; qu’en faisant jouer par suite, dans une telle configuration, la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l’article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 12 juillet 1992, tel que codifié à l’article L. 211-17 du Code du tourisme dans sa rédaction applicable à l’espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B…-X… ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l’accident, dont Mme B… a été victime, s’est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. Y…, sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d’altitude, que l’accident a ainsi bien eu lieu à l’occasion d’un cours accompli dans le cadre d’une prestation vendue par le CLUB à Mme B… ; que, s’agissant de l’application de la loi du 13 juillet 1992 à l’espèce, que le CLUB MÉDITERRANEE, qui est, conformément à l’article L 211-1 du code du tourisme « une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs », a vendu à Mme B…, suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu’il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu’il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu’il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que, pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l’acheteur consistant à s’être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d’un débutant ; mais que les pièces au dossier n’établissent nullement que Mme B… se serait inscrite à un cours d’un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l’accident s’est produit, comme l’atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin « sans difficulté particulière » et qu’aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers j ours du cours antérieurement à l’accident, qu’aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ;

ALORS QU’en refusant de rechercher si le dommage n’était pas sans lien avec les obligations pesant sur la société CLUB MEDITERRANEE, pour ne pouvoir être rattaché, s’agissant d’une activité dans laquelle le client joue un rôle actif, qu’au seul comportement du client, circonstance excluant la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-17 du Code du tourisme.

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