Infirmation 16 septembre 2009
Infirmation 16 septembre 2009
Rejet 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n° 10-26.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-26.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024947918 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C101202 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2009), que, par jugement du 24 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Gap a dit que M. X… était le père biologique de l’enfant Thomas Y…, né le 14 octobre 2006 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Mme Y… une pension mensuelle indexée d’un montant de 100 euros à compter du 14 octobre 2006 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner M. X… au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros à compter du 14 octobre 2006, que celui-ci avait été solvable depuis cette date, sans rechercher quelles étaient les ressources de Mme Y… ni tenir compte des besoins de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2°/ que lorsqu’il est appelé à fixer, pour l’avenir, le montant d’une pension alimentaire au titre de la contribution et de l’entretien d’un enfant, le juge doit se placer, pour apprécier les ressources des parents ainsi que les besoins de l’enfant, à la date où il statue ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner M. X… au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros à compter du 14 octobre 2006, que celui-ci avait été solvable depuis cette date, après avoir relevé que l’intéressé percevait le RMI depuis 2009, que son surendettement avait été constaté au mois de mars 2009, qu’il payait un loyer de 327, 78 euros et versait deux pensions alimentaires d’un montant respectif de 90 et 85 euros, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l’obligation mise à la charge de M. X… pour l’avenir, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir évalué les ressources et les charges des parties et pris en considération l’âge de l’enfant, ont constaté que M. X… était solvable depuis la naissance de celui-ci et fixé le montant de la contribution litigieuse au regard de ses facultés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X… à payer à Mme Y… une pension mensuelle indexée d’un montant de 100 euros par mois à compter du 14 octobre 2006 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Thomas Y… ;
AUX MOTIFS QUE M. X…, né le 29 août 1968 à Palaiseau, est agent de service sans emploi et bénéficiaire du RMI ; que Mme Y…, née le 14 juin 1977 à Briançon, sans emploi, a donné naissance le 14 octobre 2006 à Thomas Y… ; que M. X… et Mme Y… se sont rencontrés début 2005 et ont eu des relations de mai 2005 à mars 2006 ; qu’informé de la grossesse de Mme Y…, M. X… a rompu toutes relations en prétextant qu’il s’installait à Marseille ; qu’après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats, la Cour statue ainsi qu’il suit ; que la Cour constate que M. X… admet sa paternité et confirme le jugement du 24 septembre 2008 sur ce point ; que la cour a vérifié que M. X… avait comme revenus :- en 2007 : 1 093 euros par mois,- en 2008 : ASSEDIC, 740 euros par mois,- en 2009 : RMI ; qu’il règle un loyer de 327, 28 euros et doit payer des pensions alimentaires de 90 euros pour Charlaine X…- Z…(jugement du 7 février 2008) et 85 euros pour Valentine X…- A… (jugement du 24 avril 2008) ; que sa mauvaise gestion l’a conduit au surendettement constaté en mars 2009 ; que la cour constate qu’il a été solvable depuis le 14 octobre 2006, date de la naissance de Thomas Y… et le condamne à payer à compter de cette date une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros par mois réformant ainsi le jugement déféré ;
1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner M. X… au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros à compter du 14 octobre 2006, que celuici avait été solvable depuis cette date, sans rechercher quelles étaient les ressources de Mme Y… ni tenir compte des besoins de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu’il est appelé à fixer, pour l’avenir, le montant d’une pension alimentaire au titre de la contribution et de l’entretien d’un enfant, le juge doit se placer, pour apprécier les ressources des parents ainsi que les besoins de l’enfant, à la date où il statue ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner M. X… au paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros à compter du 14 octobre 2006, que celui-ci avait été solvable depuis cette date, après avoir relevé que l’intéressé percevait le RMI depuis 2009, que son surendettement avait été constaté au mois de mars 2009, qu’il payait un loyer de 327, 78 euros et versait deux pensions alimentaires d’un montant respectif de 90 et 85 euros, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l’obligation mise à la charge de M. X… pour l’avenir, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
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