Infirmation 15 septembre 2010
Cassation 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n° 10-26.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-26.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024947950 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C101203 |
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Sur les parties
| Président : | M. Charruault (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Epn c/ Société Simax Trading Bvba |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Attendu que, pour l’application de ce texte à un contrat d’agent commercial, la CJUE a dit pour droit, dans son arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), que le lieu de la fourniture de services est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société EPN, société de droit français exerçant son activité à Roubaix, s’est vue confier, sans contrat écrit, fin 2006, par la société Simax Trading dont le siège social est en Belgique, un mandat d’agent commercial ayant pour objet la vente et l’achat de chariots élévateurs ; que ce mandat ne comportait aucune exclusivité, valait pour tous pays au choix de l’agent et prévoyait la mise à sa disposition d’un bureau aménagé dans les locaux du mandant en Belgique ; qu’en décembre 2008, la société Simax Trading ayant cessé de régler les commissions dues, la société EPN l’a assignée, en mai 2009, devant le tribunal de commerce de Roubaix en paiement de celles-ci et pour rupture abusive du contrat ; que la société Simax Trading a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, au profit du tribunal de commerce d’Oudenardde ;
Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française, l’arrêt retient que la détermination du lieu de la fourniture de service étant en l’espèce difficile à définir, il est réputé être fourni au siège du bénéficiaire de la prestation et que ce bénéficiaire étant la société Simax Trading, le tribunal compétent était le tribunal belge ;
Qu’en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l’impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services de l’agent tel qu’il découle des stipulations du contrat, à défaut, le lieu de l’exécution effective de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Simax Trading BVBA aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Simax Trading BVBA et la condamne à payer à la société EPN la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société EPN
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fait droit au contredit et dit que le Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING n’était pas compétent pour connaître du litige et que le Tribunal d’OUDENAARDE en BELGIQUE était compétent,
AUX MOTIFS QUE "le règlement européen du 22 décembre 2000 applicable à la présente matière prévoit une attribution de compétence aux juridictions de l’état membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et une option en matière contractuelle entre ce lieu et le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, qui est pour la fourniture de services le lieu d’un état membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis et qui doit être privilégié en matière de fournitures de services.
Nul doute au cas d’espèce que l’obligation qui sert de base à la demande formulée, quelle que soit à fortiori qu’ici elle a trait au contrat lui-même, est bien le contrat d’agent commercial ; nul doute qu’il s’agit d’un contrat de fournitures de services. La détermination du lieu de la fourniture d’un service étant difficile à définir, la cour de cassation a tranché la question en précisant qu’un service est fourni au siège du bénéficiaire de la prestation.
Ici le bénéficiaire de la prestation étant la société SIMAX, dont le siège est à OUDENAARDE, le tribunal compétent est le tribunal d’OUDENAARDE ; l’accord des parties auraient pu faire échec à cette interprétation mais au cas d’espèce, le dossier n’établit pas que la clause attributive de compétence figurant au bas des factures de la société EPN a été expressément acceptée par la société SIMAX ; il est de jurisprudence constante que ce consentement doit être expresse et ne peut résulter de la simple figuration de la mention sur la facturation, étant surabondamment précisé que la mention telle que rédigée semble limitée au transport des marchandises",
ALORS QU’en vertu de l’article 5-1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, un agent commercial peut attraire son mandant domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant la juridiction d’un autre Etat membre où en vertu contrat, les services de l’agent ont été ou auraient dû être fournis, de sorte que la Cour d’appel qui retient que « la détermination du lieu de la fourniture d’un service étant difficile à définir, la cour de cassation a tranché la question en précisant qu’un service est fourni au siège du bénéficiaire de la prestation », pour en déduire que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social du mandant, a violé la disposition précitée.
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